Publics concernés : personnel militaire, personnel civil cotisant au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Objet : adaptation de diverses dispositions du code de la défense relatives au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Notice : la nouvelle politique de rémunération des militaires a notamment créé l’indemnité d’état militaire, l’indemnité de garnison des militaires et la prime de compétences spécifiques des militaires. Ces indemnités remplacent notamment l’indemnité pour charges militaires ainsi que les indemnités pour services aériens servant sur lesquelles étaient jusqu’alors assises le calcul des cotisations, respectivement, au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique. Le décret tire les conséquences de ces évolutions indemnitaires et actualise diverses dispositions du code de la défense relatives aux fonds de prévoyance.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
-
Article 1
L’article R. 3417-30 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3417-30.-Les ressources de l’établissement comprennent :
« 1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
« a) Une cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle et des volontaires dans les armées, placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire concerné ;
« b) Une cotisation à la charge de l’Etat pour les militaires à solde mensuelle ou les volontaires dans les armées, placés dans une situation non rémunérée de la position d’activité ou de la position de non-activité, et pour les militaires à solde spéciale ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d’instruction ou d’examen dans le cadre de périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
« c) Une cotisation à la charge de l’Etat lorsque les circonstances le justifient ;
« d) Les revenus et produits provenant de l’emploi des disponibilités ;
« e) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
« f) Les produits des dons et legs ;
« 2° Pour le fonds de prévoyance de l’aéronautique :
« a) Une cotisation à la charge des militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget en fonction du grade, le cas échéant du corps du militaire concerné et des certificats de navigation aérienne obtenus ou en cours d’obtention ;
« b) Une cotisation à la charge des personnels civils de l’Etat calculée sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
« c) Une cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a et continuant d’effectuer des services aériens. Le montant de cette cotisation est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur nomination dans cet emploi ;
« d) Une cotisation à la charge des militaires en détachement continuant d’effectuer des services aériens, dont le montant est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur détachement ;
« e) Une cotisation à la charge de l’Etat pour les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat effectuant ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
« f) Une cotisation à la charge de l’Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d’instruction ou d’examen dans le cadre de périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
« g) Une cotisation à la charge de l’Etat lorsque les circonstances le justifient ;
« h) Les revenus et produits provenant de l’emploi des disponibilités ;
« i) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
« j) Les produits des dons et legs ;
« 3° Pour le siège :
« Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège. » -
Article 2
L’article D. 4123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les militaires, » sont insérés les mots : « autres que ceux placés en position hors cadres et » ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. » -
Article 3
L’article R. 4123-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-15.-Sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique :
« 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ainsi que ceux accomplissant leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui, selon le cas :
« a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
« b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
« 2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
« 3° Les personnels civils de l’Etat qui, selon le cas :
« a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l’exécution des épreuves périodiques de contrôle d’entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l’obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
« b) Effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol. » -
Article 4
A l’article R. 4123-16 du même code, les mots : « de préparation militaire » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
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Article 5
L’article R. 4123-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « généraux » est supprimé ;
2° Après les mots : « emploi fonctionnel » sont insérés les mots : « ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception des primes mentionnées au a du 2° de l’article R. 3417-30 ». -
Article 6
Aupremier alinéa de l’article R. 4138-29 du même code, les mots : « l’indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « l’indemnité d’état militaire et, le cas échéant, l’indemnité de garnison des militaires ».
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Article 7
Au second alinéa du II de l’article R. 4138-39 du même code, les mots : « l’indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que les primes et indemnités liées à la qualification » sont remplacés par les mots : « l’indemnité d’état militaire et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille, l’indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification, et les indemnités différentielles liées au changement de grade ».
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Article 8
L’article R. 4138-52 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle » sont remplacés par les mots : « l’indemnité d’état militaire ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires » sont supprimés. -
Article 9
A l’article R. 4138-71 du même code, les mots : « l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 » sont remplacés par les mots : « la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) ».
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Article 10
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
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Article 11
Le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune
Texte n° 24