Publics concernés : autorités organisatrices de transport ferroviaire, à l’exclusion de l’autorité organisatrice unique de la mobilité en Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse ; entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ; services compétents du ministère de la défense et du ministère chargé des transports ; militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 du code de la défense, les membres de leurs familles ainsi que les ayants cause des militaires titulaires de la mention « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation ».
Objet : définir le régime des réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires et aux membres de leurs familles ainsi qu’aux ayants cause des militaires décédés titulaires de mentions afin de se déplacer sur l’ensemble du territoire national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées par son article 10.
Notice : le décret est pris pour l’application de l’article L. 2151-4 du code des transports, qui permet d’appliquer des réductions tarifaires à certaines catégories de voyageurs ferroviaires pour des services de transport assurés sur le territoire national, à condition que leur mise en œuvre fasse l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. En application de ces dispositions, le présent texte prévoit les conditions dans lesquelles les militaires, les membres de leurs familles ainsi que les ayants cause des militaires décédés titulaires de mentions peuvent bénéficier de telles réductions. Il définit ainsi les taux de réduction et les modalités de détermination des tarifs de référence sur lesquels ils s’appliqueront. Le présent décret prévoit la communication préalable à l’Etat, au plus tard 30 jours avant leur entrée en vigueur, de ces tarifs de référence, déterminés par les entreprises de transport ferroviaire ou par les autorités organisatrices de transport, afin que l’administration puisse procéder à une simple vérification de leur cohérence, au moyen d’une homologation, selon le principe du « silence vaut accord ». Il prévoit enfin que l’accroissement de charges des régions, en tant qu’autorités organisatrices de transport, ouvre droit à une compensation financière et précise les modalités de calcul de la compensation due aux opérateurs.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, notamment son article 6 et son annexe ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1614-1 à L. 1614-3 et L. 1614-8-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-2, L. 4121-5 et L. 4143-1 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 511-1 et L. 513-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-3 et L. 2151-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-2 et L. 3261-3-1 ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 32 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 février 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 13 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional des Hauts-de-France en date du 14 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional des Pays de la Loire en date du 16 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en date 20 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 23 mars 2023 ;
Vu l’avis du conseil régional d’Occitanie en date du 19 avril 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de Bretagne en date du 10 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional du Centre-Val de Loire en date du 10 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional du Grand Est en date du 10 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional d’Ile-de-France en date du 10 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de Normandie en date du 10 février 2023,
Décrète :
-
Article 1
Lorsqu’ils utilisent les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire national, bénéficient de réductions tarifaires, dans les conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l’article 9 :
1° Les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 du code de la défense ;
2° Les membres de la famille de ces militaires ;
3° Les ayants cause des militaires dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ou la mention « Mort pour le service de la Nation ». -
Article 2
La réduction tarifaire prévue au 1° de l’article 1er est de 75 %.
-
Article 3
La réduction tarifaire prévue au 2° de l’article 1er est de :
1° 40 % pour les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des militaires mentionnés au 1° de ce même article ;
2° 40 % pour les enfants de plus de douze ans rattachés au foyer fiscal de ces militaires ou pour leurs enfants du même âge rattachés au foyer fiscal de leur ex-conjoint ou ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° 70 % pour les enfants mentionnés au 2° de moins de douze ans. -
Article 4
I. – La réduction tarifaire prévue au 3° de l’article 1er est de 75 % pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, tant qu’il n’a pas contracté un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité.
II. – Bénéficient également de la réduction tarifaire mentionnée au I les enfants du militaire décédé ainsi que, s’ils sont rattachés à son foyer fiscal au jour du décès, ceux de son conjoint ou partenaire survivant :
1° Jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt et un ans ;
2° Ou, tant qu’ils poursuivent leurs études au-delà de l’âge fixé au 1°, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt-six ans. -
Article 5
Les réductions tarifaires prévues à l’article 1er s’appliquent à des tarifs de référence déterminés par les entreprises de transport ferroviaire, pour les services librement organisés, ou par les autorités organisatrices de transport, pour les services ferroviaires d’intérêt national ou régional, pour chaque origine-destination, type de train et catégorie de voyageurs.
Les entreprises et autorités mentionnées au précédent alinéa communiquent au ministre de la défense et au ministre chargé des transports la liste de leurs tarifs de référence au moins trente jours avant leur date d’entrée en vigueur et en justifient la cohérence par rapport à leur politique tarifaire.
Les tarifs de référence peuvent distinguer une période de pointe et une période normale selon un calendrier fixé par ces mêmes entreprises et autorités. Ils sont définis pour la classe de voyage la plus économique proposée et pour celle qui lui est immédiatement supérieure. L’autorité organisatrice de transport peut confier cette mission à l’opérateur chargé de l’exécution du service dans le cadre du contrat qui les lie.
A défaut d’opposition motivée notifiée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé des transports dans les trente jours suivant leur communication, les tarifs de référence sont réputés homologués.
En l’absence de communication ou d’homologation, les tarifs de référence applicables sont déterminés à partir d’un barème kilométrique national fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. -
Article 6
Les réductions tarifaires prévues à l’article 1er s’appliquent à l’ensemble des tarifs de référence établis pour la classe de voyage la plus économique et pour celle qui lui est immédiatement supérieure, selon les modalités prévues à l’article 5.
-
Article 7
Pour bénéficier des réductions tarifaires prévues à l’article 1er, les personnes mentionnées à ce même article doivent, lors de chaque trajet, être en possession d’un document justificatif individuel établi et délivré à cet effet par le ministre de la défense.
-
Article 8
I. – Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, le montant de la compensation due pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er est calculé selon les modalités définies en annexe. Les coefficients d’élasticité-prix mentionnés dans cette annexe sont fixés par arrêté, réexaminé annuellement, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
Les entreprises de transport ferroviaire et, pour les services d’intérêt national, l’autorité organisatrice de transport peuvent toutefois demander l’application d’une méthode de calcul alternative, qu’elles soumettent préalablement à l’accord du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. Cette méthode prend notamment en compte les gains associés au trafic induit par la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er.
En cas d’accord du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, la méthode alternative est portée à la connaissance des autres entreprises de transport ferroviaire et autorités organisatrices de transport.
II. – Pour les services d’intérêt régional, le calcul du montant de la compensation due pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er est régi par le contrat de service public conclu entre l’entreprise de transport ferroviaire et l’autorité organisatrice de transport.
L’accroissement de charges des régions en tant qu’autorité organisatrice de transport résultant des dispositions du présent décret ouvre droit à une compensation financière, dans les conditions fixées à l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales.
III. – Les entreprises de transport ferroviaire mentionnées au I adressent chaque année, au plus tard le 1er septembre, au ministre de la défense leur estimation du montant de la compensation pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er au titre de l’année précédente ainsi que le détail des éléments sur lesquels celle-ci est établie. Ces données font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes.
Le ministère de la défense peut verser des acomptes sur le montant de la compensation due à ces entreprises, sous réserve de signer avec elles une convention en prévoyant les modalités.
IV. – Par dérogation aux dispositions du III, les opérateurs exploitant pour la première fois des services librement organisés sur le territoire national peuvent adresser au ministre de la défense, au plus tard au terme de leur deuxième année d’exploitation, le montant estimé de la compensation pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er et les justifications correspondantes au titre de la première année d’exploitation. -
Article 9
Par dérogation aux dispositions du présent décret :
1° Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au 1° de l’article 1er est exclu pour les militaires mentionnés à l’article L. 4143-1 du code de la défense lors de trajets non liés à leurs activités de réservistes ;
2° Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au 2° de l’article 1er est exclu pour les membres des familles des militaires mentionnés au 1° du présent article ;
3° Le bénéfice des réductions tarifaires prévues à l’article 1er est exclu pour les trajets professionnels, sans rapport avec l’exercice des fonctions militaires, pris en charge par l’employeur au titre des articles L. 3261-2 et L. 3261-3-1 du code du travail ou au titre de l’indemnisation des frais de déplacement ;
4° Le bénéfice des réductions tarifaires prévues à l’article 1er est exclu pour les trajets ayant pour origine ou pour destination une gare, une halte ou un point d’arrêt situés dans un autre Etat. -
Article 10
I. – Sous réserve des dispositions des II et III,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
II. – En vue de l’application du présent décret à la date prévue au I, les tarifs de référence mentionnés à l’article 5 sont communiqués, au plus tard, le 1er décembre 2023. Ces tarifs sont homologués ou, à défaut, l’arrêté portant fixation du barème kilométrique national mentionné au dernier alinéa du même article est publié, au plus tard, le 31 décembre 2023.
III. – Les dispositions du premier alinéa du III de l’article 8 sont applicables à compter de la deuxième année de mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er. -
Article 11
Le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
ANNEXE
Le montant de la compensation due au titre de la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l’article 1er est déterminé selon les modalités prévues à la présente annexe.
1. – Définitions
L’identifiant du billet
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définit les caractéristiques d’un billet utilisé par l’usager, comprenant l’origine-destination
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du trajet, le type de train
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dans lequel le voyage a été effectué et le type de voyageur bénéficiaire d’un tarif réduit
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.
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Le tarif de report correspond à la moyenne annuelle du prix de tous les billets supérieurs au tarif réduit vendus sur une origine-destination, pour un type de train et un type de voyageur donné. Les catégories tarifaires prises en compte dans le calcul correspondent aux types de billets sur lesquels le bénéficiaire des réductions tarifaires prévues à l’article 1er aurait pu se reporter à défaut.
L’induction correspond au gain pour l’opérateur du voyage effectué par les usagers des réductions tarifaires prévues à l’article 1er qui n’auraient pas voyagé en l’absence d’un tarif réduit :
InductionVous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
= Tarif réduit
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x Trafic induit
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Le trafic induit correspond à la différence entre le trafic observé grâce à l’application du tarif réduit et le trafic qui aurait existé en l’absence de réduction tarifaire, appelé trafic de référence :
Trafic induitVous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
= Trafic avec tarif réduit
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– Trafic de référence
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Le trafic de référence est établi à partir de l’évaluation du coefficient d’élasticité-prix ε de la demande de transport ferroviaire :
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2. – Montant de la compensation
Compensation unitaire :
Pour un type de billet donné, la compensation unitaire associée est donnée par la formule :
CompensationVous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
= [ Tarif de report
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– Tarif réduit
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] x Trafic de référence
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– Induction
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Compensation totale :
Le montant de la compensation totale correspond à la somme des compensations unitaires sur l’ensemble des origines-destinations (D), types de train (T) et types de voyageurs (V).Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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Fait le 27 avril 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune
Source : JORF n°0101 du 29 avril 2023
Texte n° 16