Publics concernés : gendarmerie nationale, personnes faisant l’objet d’un enregistrement dans le traitement.
Objet : modification du traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion des sollicitations et des interventions ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les articles du code de la sécurité intérieure relatifs au traitement dénommé « Gestion des sollicitations et des interventions » (GSI) afin de garantir sa conformité avec l’article D. 98-8 du code des postes et communications électroniques qui impose aux opérateurs téléphoniques, lors d’un appel d’urgence, de mettre sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d’interventions de secours, les données de localisation de l’appelant par un procédé sécurisé. Le décret prévoit à ce titre la collecte de nouvelles catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le fichier et modifie la durée de conservation des données. Il permet également la collecte de photographies afin d’adapter la réponse opérationnelle aux situations constatées sur les lieux d’intervention et de la localisation des véhicules d’intervention de la gendarmerie nationale. Enfin, les dispositions relatives au traitement GSI sont mises en conformité avec les dispositions du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.
Références : le décret et le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 421-1, L. 721-2 et R. 236-31 à R. 236-37 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 septembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Article 1
L’article R. 236-32 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, dans le respect des dispositions de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l’article R. 236-31, » sont supprimés ;
2° Le 1° est complété par un g et un h ainsi rédigés :
« g) Informations de localisation transmises par la personne à l’origine de l’intervention ;
« h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d’un véhicule recherché ; »
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Données de localisation des véhicules d’intervention de la gendarmerie nationale issues de l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ;
« 4° S’agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l’appel :
« a) Informations ayant trait à l’état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;
« b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
« c) Informations de localisation de l’appel transmises en application de l’article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
« 5° S’agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :
« a) Informations ayant trait à l’état civil et à la profession (grade, numéro d’identification, nom, prénoms, unité d’affectation) ;
« b) Numéros de téléphone ;
« 6° Photographies de la scène d’intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale. » -
Article 2
L’article R. 236-33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l’article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l’exception des données génétiques et biométriques. » -
Article 3
L’article R. 236-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-34.-Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
« Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l’article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l’intervention ou, lorsque la sollicitation n’a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
« Les données mentionnées au 3° de l’article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu’en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu’elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l’intervention. » -
Article 4
L’article R. 236-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par le mot : « personnels » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « membre » est remplacé par le mot : « personnel ». -
Article 5
L’article R. 236-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-36.-Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L’enregistrement comprend l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l’exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.»
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Article 6
L’article R. 236-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-37.-I.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.
« II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou les droits et libertés d’autrui, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. » -
Article 7
Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du même code, la ligne :
«R. 236-31 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113 »
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«R. 236-31 Résultant du décret n° 2013-1113 R. 236-32 à R. 236-37 Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023 R. 236-38 à R. 236-45 Résultant du décret n° 2013-1113 ».
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Article 8
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco