Décret n° 2023-136 du 27 février 2023 modifiant diverses dispositions relatives à l’administration de la police en Nouvelle-Calédonie

Décret n° 2023-136 du 27 février 2023 modifiant diverses dispositions relatives à l’administration de la police en Nouvelle-Calédonie

Publics concernés : secrétariat général pour l’administration de la police de Nouvelle-Calédonie ; haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; direction territoriale de la police nationale en Nouvelle-Calédonie ; administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; interlocuteurs et usagers de ces services.
Objet : suppression du secrétariat général pour l’administration de la police de Nouvelle-Calédonie ; intégration des missions au sein du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et de la direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions définies à l’article 3.
Notice : la suppression du secrétariat général de la police en Nouvelle-Calédonie et la répartition de ses missions au sein des services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et de la direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie visent à promouvoir une mutualisation des fonctions supports du ministère de l’intérieur (hors gendarmerie) et poursuit plusieurs objectifs : répondre aux axes de la réforme territoriale de l’Etat, développer les liens entre les services, améliorer la qualité de services rendus notamment en matière de marchés publics et de suivi de l’immobilier de l’Etat, renforcer la professionnalisation des équipes et réinvestir plus avant les fonctions métiers.
Références : le décret ainsi que, dans leur version issue de ces modifications, les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 octobre 2022 ;
Vu l’avis du comité technique local du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 octobre 2022 ;
Vu l’avis du comité technique des services déconcentrés de la police nationale auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 18 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Aux articlesR. 156-2 et R. 157-2 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
    «

     

    R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°,
    R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37
    Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

     

    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «

     

    R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
    R. 122-31, sauf son 1° et son 3° Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023
    R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

     

    ».

  • Article 2

    Le décret du 30 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l’article 1er, après les mots : « chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 », sont insérés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au II de l’article 13-2 » ;
    2° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « le trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental ou régional des finances publiques » ;
    3° L’article 13-2 est ainsi modifié :
    a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
    b) Au premier alinéa, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
    c) Au 3°, les mots : « , à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
    d) Au 4°, les mots : « , au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
    e) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. – Pour l’application des dispositions du présent décret en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
    « 1° Par dérogation à l’article 1er du présent décret, il n’est pas institué de secrétariat général pour l’administration de la police dans la zone de défense et de sécurité composée de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ;
    « Les missions dévolues au secrétariat général pour l’administration de la police définies à l’article 2 du présent décret sont exercées par le haut-commissaire ;
    « 2° Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret ne s’appliquent pas ;
    « 3° La conférence de police prévue à l’article 4 est créée auprès du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et est compétente en Nouvelle-Calédonie et sur les îles Wallis et Futuna.
    « Cette conférence est composée :
    « a) De l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
    « b) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
    « En fonction de l’ordre du jour, le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile ;
    « 4° Dans les matières énumérées à l’article 2, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent donner délégation de signature au secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie en application du 1° du II du présent article, ainsi qu’aux agents placés sous leur autorité ;
    « 5° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    « 6° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    « 7° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;
    « 8° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »

  • Article 3

    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

  • Article 4

    Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Source : JORF n°0050 du 28 février 2023
Texte n° 6

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