Le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 modifié relatif aux concours d’admission à l’école du personnel paramédical des armées et à l’accès à la formation au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2019 modifié relatif au concours militaire d’accès à la formation au diplôme d’Etat d’infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées,
Arrêtent :
-
Article 1
L’article 6 de l’arrêté du 21 février 2019 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
« Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 2 du présent arrêté en fixe les conditions particulières. » -
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2023.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. de Vanssay de Blavous
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
M. Daude
Source : JORF n°0028 du 2 février 2023
Texte n° 15