Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3231-10 et R. 4123-55 ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 30 à 34 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 11 août 2016 relatif à la désignation des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives locales ;
Vu l’arrêté du 9 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre des fiches emploi-nuisances dans les organismes du ministère de la défense et au suivi des expositions professionnelles ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’avis de la commission interarmées de prévention du 8 novembre 2022,
Arrête :
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Article 1
En application des articles 30 à 34 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de désignation des représentants du personnel militaire, les modalités d’exercice des attributions, d’information et de consultation des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents, ainsi que les modalités de désignation du président de la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents commune.
La commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents est dénommée CCHPA dans le présent arrêté.-
Article 2
Le président de la CCHPA commune, créée en application de l’article 30-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est désigné parmi les chefs d’organisme ou chefs d’antennes d’organisme selon les critères d’appréciation suivants :
– l’organisme ou antenne d’organisme dont les activités génèrent des facteurs de risques professionnels majeurs ou la plus forte exposition aux risques professionnels ;
– l’organisme ou antenne d’organisme ayant l’effectif de personnel militaire le plus important dans le périmètre de l’instance de concertation concernée ;
– l’autorité disposant des moyens ou de l’exercice d’autres responsabilités sur le périmètre de compétence de l’instance ;
– selon un critère fixé par l’autorité centrale d’emploi concernée lorsque les organismes ou antennes d’organisme relèvent de la même autorité centrale d’emploi.-
Article 3
Les membres représentant le personnel militaire au sein de la CCHPA sont renouvelés lors du premier trimestre de l’année qui suit les élections permettant le renouvellement des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail concernant le personnel civil.
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Article 4
Le président de la CCHPA ou le président de la CCHPA spéciale créée respectivement au titre de l’article 30 ou 31 du décret du 29 mars 2012 modifié susvisé désigne les représentants du personnel militaire prévu à l’article 32-2 de ce même décret comme suit :
– les sièges de titulaires sont attribués aux présidents de catégorie de l’organisme ;
– – les sièges de titulaires restants sont attribués par le chef d’organisme en tenant compte :
– des militaires qui se sont portés volontaires ;
– des compétences détenues par les personnels militaires en matière de prévention des risques professionnels ;
– de la représentativité de la population militaire et de leurs activités.Les mêmes modalités sont appliquées lorsque le président met en place des représentants du personnel militaire suppléants.
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Article 5
Le président de la CCHPA commune créée au titre de l’article 30-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé fixe avec les chefs d’organisme, et au regard du nombre de sièges à pourvoir en application de l’article 32-2 de ce même décret, la répartition des sièges entre eux en tenant compte :
– de la représentativité de la population militaire ;
– des effectifs concernés ;
– des activités et risques professionnels associés.Il appartient ensuite à chaque chef d’organisme concerné de procéder à la désignation de son ou ses représentants parmi les présidents de catégories ou, le cas échéant, parmi les militaires qui se sont portés volontaires ou qui détiennent des compétences en matière de prévention des risques professionnels.
Les chefs d’organismes concernés transmettent les noms des représentants ainsi désignés au président de la CCHPA commune.
Les mêmes modalités sont appliquées lorsqu’il est mis en place des représentants du personnel militaire suppléants. -
Article 6
Lorsque, en cours de mandat, un représentant du personnel militaire titulaire ou suppléant ne remplit plus les conditions fixées au titre III du présent arrêté, il est mis fin à son mandat.
Il est remplacé par un représentant désigné selon les mêmes conditions.
Ce dernier est nommé pour la durée du mandat restant à courir.-
Article 7
En application des articles 30 à 31 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les CCHPA sont chargées d’assister les chefs d’organisme concernés dans leur mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail à l’exception des activités visées à l’article 35 de ce même décret.
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Article 8
La CCHPA procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les militaires ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail.
En outre, elle s’attache à analyser les risques particuliers auxquels peuvent être exposés les militaires notamment :– les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
– en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
– travaillant de nuit ;
– âgés de moins de dix-huit ans ;ainsi que les facteurs de risques et risques susceptibles d’altérer la santé des militaires dans le cadre de leur activité professionnelle ainsi que des moyens mis en œuvre pour assurer leur protection.
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Article 9
La CCHPA procède, à intervalles réguliers et suivant un programme défini au cours de ses réunions, à des visites concernant l’ensemble des lieux où le militaire relevant de son champ de compétence exerce son activité.
Pour chacune des visites, la CCHPA fixe la composition de la délégation chargée de la visite qui comprend obligatoirement le président de l’instance ou son représentant, un représentant du personnel militaire et un représentant du commandement membres de la CCHPA. Le médecin des armées en charge de la médecine de prévention, le chargé de prévention des risques professionnels ou le préventeur de l’organisme peuvent participer à la délégation.
Les visites donnent lieu à un rapport présenté en CCHPA. -
Article 10
La CCHPA contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. A cet effet, elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail du personnel militaire.
Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles -
Article 11
La CCHPA suggère toute mesure de nature à assurer la formation du personnel militaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle participe à la préparation des actions de formation dans ce domaine et veille à leur mise en œuvre.
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Article 12
La CCHPA est consultée sur :
1° Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
2° Les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des militaires ;
3° La teneur de tous documents se rattachant à sa mission établis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des règlements et des consignes en matière de santé et de sécurité au travail ;
4° La mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien en activité des accidentés en service et des militaires en situation de handicap, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
5° Toute procédure pour laquelle la consultation d’une instance compétente en matière de santé et sécurité au travail est prévue règlementairement et dans le respect des dispositions prévues à l’article 19 du présent arrêté. -
Article 13
La CCHPA est informée par le ou les chefs d’organisme :
1° Des travaux conduits en conférence de coordination de la prévention conformément à l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé, concernant le personnel militaire relevant de leur autorité ;
2° Des mesures prises par le ou les chefs d’organisme concernés à la suite d’une décision prise par le chef d’emprise portant sur la cessation d’une situation d’activité présentant un danger grave pour le personnel en application de l’article 11-2-2° du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
3° Des mesures prises à la suite des audits et des inspections réalisées en matière de santé et sécurité au travail. -
Article 14
Chaque année, le président de la CCHPA soumet pour avis à celle-ci le (ou les) programme(s) annuel(s) de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi(s) à partir de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les militaires et des informations contenues dans les rapports et bilans en matière de santé et sécurité au travail.
Lorsque la CCHPA commune est compétente pour plusieurs organismes ou antennes d’organisme, chaque chef d’organisme transmet son programme annuel de prévention selon un calendrier fixé annuellement par le président de la CCHPA commune. Le président de la CCHPA commune soumet ces documents pour avis à celle-ci.
La CCHPA peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au(x) programme(s) annuel(s) de prévention. -
Article 15
La CCHPA examine le rapport annuel d’activité établi par le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire.
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Article 16
La CCHPA prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail.
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Article 17
La CCHPA a accès à l’ensemble des registres et dossiers portant sur les dispositions en matière de santé et sécurité au travail.
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Article 18
La CCHPA est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque :
1° Accident de service grave ou de maladie à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d’accident de service ou de maladie à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel militaire et un représentant du commandement de la CCHPA. Le médecin des armées en charge de la médecine de prévention, le chargé de prévention des risques professionnels ou le préventeur de l’organisme ainsi que des agents de contrôle tels que visés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent participer à la délégation.
Pour chaque enquête, la délégation procède à l’analyse des faits recueillis et propose des actions de prévention. Ces éléments font l’objet d’un rapport de la délégation. Ce rapport est porté à la connaissance de la CCHPA.
La CCHPA est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. -
Article 19
Les visites et enquêtes prévues respectivement aux articles 9 et 18 du présent arrêté s’exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la CCHPA peut être admise à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l’accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l’autorité responsable et dans les conditions permettant d’assurer la protection du secret de la défense nationale.
Ces visites et enquêtes, lorsqu’elles peuvent conduire à la connaissance d’informations classifiées sont confiées à des membres de la CCHPA dûment habilitées ou, le cas échéant, à des experts en santé et sécurité au travail habilités désignés par la CCHPA.-
Article 20
L’arrêté du 8 mars du 1999 modifié relatif aux commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents est abrogé.
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Article 21
Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, entre en vigueur le 2 janvier 2023.
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Fait le 23 décembre 2022.
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2023
Texte n° 19