Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations ;
Vu l’avis de la commission centrale de prévention du 20 octobre 2022 ;
Vu l’avis de la commission interarmées de prévention du 8 novembre 2022,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 9 août 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent arrêté.
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Article 2
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l’article 9 du décret du 5 octobre 2009 susvisé.
« A ce titre elle :
« 1° Elabore les arrêtés prévus aux articles 3,5,8,9-1,9-2,10,10-1,11-5,19,20,22,29,33-8 et 33-9 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« 2° Elabore, le cas échéant sur proposition des autorités centrales d’emploi mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, les arrêtés prévus à l’article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Ces arrêtés sont soumis à l’avis préalable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées ;
« 3° Elabore, sur proposition du commandement compétent et après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, les arrêtés prévus aux articles 48-1 et 48-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« 4° Elabore, en tant que de besoin, avec l’appui des autorités centrales du ministère, des directives particulières en matière de santé et de sécurité au travail ;
« 5° Centralise et exploite les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant le personnel civil et militaire, notamment par le recueil :«-des rapports annuels sur la santé et la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ;
«-des données nécessaires à l’établissement du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;
«-des statistiques annuelles des accidents du travail ou de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles ou de service du personnel civil et du personnel militaire employés dans les organismes du ministère de la défense.« La direction des ressources humaines du ministère de la défense exploite ces informations afin de fixer les directives ministérielles relatives à la politique en matière de santé et de sécurité au travail, et d’établir le bilan annuel interministériel en santé et sécurité au travail ;
« 6° Effectue des missions d’information au profit des autorités centrales d’emploi ainsi que des organismes du département ministériel après en avoir avisé les autorités hiérarchiques ;
« 7° Conduit le dialogue social en matière de santé et de sécurité au travail ;
« 8° Elabore avec l’appui des autorités centrales d’emploi le plan d’action ministériel en santé et sécurité au travail ;
« 9° Elabore et conduit la politique ministérielle de prévention du risque routier professionnel avec l’appui de la mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense ;
« 10° Elabore et anime la politique ministérielle en matière de prévention et de protection contre l’incendie, notamment avec l’assistance d’une commission consultative d’experts en matière de prévention et de protection contre l’incendie.
« Elle s’appuie en outre pour l’exercice de ces missions sur tout service expert du ministère de la défense. » -
Article 3
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d’état-major des armées ou du secrétaire général pour l’administration définissent et coordonnent les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail.
« A cet effet, les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration désignent un coordonnateur central à la prévention. Pour les directions et services relevant directement du chef d’état-major des armées ou du secrétaire général pour l’administration, un coordonnateur central à la prévention est désigné en tant que de besoin. Pour les directions et services relevant directement du ministre un coordonnateur central à la prévention est désigné, à défaut, le coordonnateur central à la prévention du secrétariat général pour l’administration assure cette mission.
« Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d’état-major des armées ou du secrétaire général pour l’administration fixent chacun pour le périmètre qui le concerne par instruction ministérielle l’organisation de la prévention ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.
« Ces instructions sont soumises à l’avis préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. A cet égard, et conformément aux dispositions de l’article D. 3121-16 du code de la défense, les chefs d’état-major d’armée ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d’état-major des armées soumettent à l’avis de l’état-major des armées leurs textes d’organisation avant d’engager cette procédure.
« Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du secrétaire général pour l’administration ou du ministre consultent l’état-major des armées pour les éventuelles dispositions intéressant l’outre-mer et l’étranger contenues dans leur instruction d’organisation de la prévention. » -
Article 4
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les publications, règlements ou documents techniques contenant les règles de santé et de sécurité adaptées élaborées dans le cadre des activités de défense nationale et de sécurité intérieure prévues à l’article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont listés par arrêté :
«-du chef d’état-major des armées lorsque ces règles ont une portée interarmées ;
«-des chefs d’état-major, du délégué général pour l’armement, du secrétaire général pour l’administration, ainsi que des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre ou du chef d’état-major des armées lorsque ces règles sont spécifiques à leurs activités. » -
Article 5
L’article 4 est modifié comme suit :
I. – Au premier alinéa, les mots : « de coordonner et de suivre les actions développées en matière de prévention des risques professionnels » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa, après les mots : « A cet effet, le coordonnateur central à la prévention », sont ajoutés les mots : « ou les délégataires désignés en application du troisième alinéa de l’article 2 du présent arrêté ».
III. – Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Coordonne, suit, exécute ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions conduites en matière de prévention des risques professionnels ; ».
IV. – Au 3°, le mot : « utile » est supprimé.
V. – Au 4°, après les mots : « missions d’audit » sont ajoutés les mots : « et de contrôle ».
VI. – Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Conseille et accompagne les fonctionnels de la prévention mentionnés à l’article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ; ».
VII. – Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Rédige un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail selon des modalités fixées par circulaire ministérielle. Ce rapport, qui est transmis à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s’inscrit notamment dans le cadre des travaux annuels du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ; ».
VIII – Après le 7°, est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Participe aux travaux ministériels relatifs à l’élaboration des textes en santé et sécurité au travail. » -
Article 6
L’article 5est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La direction centrale du service de santé des armées élabore, en liaison avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les arrêtés prévus à l’article 47 du décret du 29 mars 2012 susvisé, définissant les modalités de nomination des médecins en charge de la médecine de prévention ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel civil et du personnel militaire. »
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Article 7
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les arrêtés fixant les listes des chefs d’organisme prévus à l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé sont élaborés respectivement par les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration et le cabinet du ministre pour les services relevant directement de ce dernier.
« Le chef d’organisme, désigné par l’un des arrêtés précités, et dont les attributions et obligations sont fixées aux articles 8 à 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est également chargé de :
« 1° Définir l’organisation et le fonctionnement de la prévention au sein de l’organisme ;
« 2° Participer ou se faire représenter à la conférence de coordination de la prévention prévue à l’article 7 du présent arrêté ;
« 3° Mettre en place et assurer le suivi du registre de santé et sécurité au travail et du registre spécial relatif à l’exercice du droit de retrait prévus aux articles 8 et 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont les modèles sont fixés par circulaire ministérielle ;
« 4° Veiller à la cohérence des mesures qu’il établit dans sa documentation et son affichage en matière de santé et de sécurité au travail avec les consignes communes prises par le chef d’emprise ;
« 5° Formuler les demandes de moyens, d’équipements ou de prestations lui permettant d’assurer ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail auprès des services de soutien dont il relève au regard de leurs attributions respectives ;
« 6° S’assurer du suivi médical du personnel placé sous son autorité conformément aux arrêtés du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense d’une part et fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire d’autre part. » -
Article 8
Après l’article 6, sont insérés les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Le registre de santé et sécurité au travail prévu au 3° de l’article 6 permet à chaque agent d’inscrire toutes les observations et suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. Ce registre répond à des exigences d’accessibilité dans les conditions suivantes :
«-il est facilement accessible à l’ensemble du personnel durant ses horaires de travail ;
«-sa localisation doit être portée à la connaissance du personnel par tous moyens ;
«-il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de contrôle mentionnés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.« Le registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels ou les préventeurs. Il fait l’objet d’un examen par le chef d’organisme qui appose son visa, accompagné au besoin de ses observations, en regard de chaque inscription. Le chef d’organisme prend les mesures nécessaires quand les observations et suggestions relèvent de sa compétence. Il saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.
« Dans la situation d’un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d’organisme élabore et s’assure de la mise en œuvre d’une procédure appropriée tenant compte de l’organisation et des moyens de l’organisme permettant de répondre aux dispositions de l’alinéa précédent.« Art. 6-2.-En application de l’article 9-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, lorsqu’un agent relevant de l’autorité d’un chef d’organisme exerce tout ou partie de son activité professionnelle auprès d’un autre chef d’organisme qui dirige et organise les conditions d’exécution de cette activité, ces derniers, nommés respectivement « chef d’organisme cédant » et « chef d’organisme d’accueil », déterminent conjointement les conditions de mise en œuvre des obligations en matière de santé et de sécurité au travail au profit de l’agent concerné. Ils s’échangent préalablement toutes les informations nécessaires de nature à assurer la sécurité et la protection physique et mentale de l’agent concerné au regard des activités qui lui seront confiées.
« Dans ce cadre, pendant la durée de l’activité considérée, le chef d’organisme d’accueil :«-informe l’agent concerné des conditions d’organisation du travail dans l’organisme et au besoin sur l’emprise ;
«-procède à l’évaluation des risques professionnels et prend les mesures de prévention et de protection ;
«-s’assure de la conformité aux règles de santé et de sécurité au travail des équipements et lieux de travail ;
«-fournit, entretient et remplace les équipements de protection individuelle rendus nécessaires pour l’activité à réaliser. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis préalablement entre les chefs d’organisme concernés, peuvent être fournis par le chef d’organisme cédant ;
«-établit les habilitations et autorisations réglementaires, au besoin à l’appui des éléments communiqués par le chef d’organisme cédant ;
«-communique au chef d’organisme cédant toutes les informations nécessaires au renseignement de la fiche emploi-nuisances relative à la période de l’activité considérée ;
«-dispense et renouvelle les formations à la sécurité nécessaires aux activités confiées ;
«-informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions ;
«-informe sans délai le chef d’organisme cédant de tout accident survenu pendant la réalisation de l’activité considérée et lui communique tout élément nécessaire à la rédaction de la déclaration d’accident. L’enquête accident lorsqu’elle est rendue nécessaire est réalisée par le chef d’organisme d’accueil à laquelle il associe le chef d’organisme cédant ;
«-applique les dispositions prévues aux articles 12 à 14 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé. Lorsque la procédure de signalement d’un danger grave et imminent est mise en œuvre, le chef d’organisme d’accueil en informe sans délai le chef d’organisme cédant.« Le chef d’organisme cédant :
«-s’assure préalablement que l’activité qui sera réalisée au sein de l’organisme d’accueil correspond aux compétences professionnelles de l’agent concerné ;
«-satisfait aux obligations réglementaires en matière de médecine de prévention pour les agents concernés. Il adapte, en fonction des informations communiquées par le chef d’organisme d’accueil sur la nature des risques liée à l’activité concernée, la surveillance individuelle de l’état de santé prévue par la réglementation. Il informe le chef d’organisme d’accueil des avis et recommandations émis par les médecins en charge de la médecine de prévention ;
«-communique au chef d’organisme d’accueil les justificatifs préalables à toute habilitation ou autorisation prévue par la réglementation ;
«-procède, selon les éléments transmis par le chef d’organisme d’accueil, à la mise à jour de la fiche emploi-nuisances de l’agent concerné ;
«-élabore la déclaration d’accident du travail à l’appui des informations transmises par le chef d’organisme d’accueil ;
«-informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions. Il les informe également en cas d’engagement d’une procédure de signalement pour danger grave et imminent lorsque ces dernières sont différentes de celles de l’organisme d’accueil.« L’agent concerné a accès au sein de l’organisme d’accueil aux installations collectives, notamment de restauration, dont disposent les agents de cet organisme. Il a également accès aux registres de l’organisme d’accueil prévus par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail pendant la période d’activité considérée.
« Lorsque les conditions de santé et de sécurité au travail ne sont plus réunies conformément aux présentes dispositions le chef d’organisme cédant, informé par tous moyens d’une telle situation, avise le chef d’organisme d’accueil qui doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires. A défaut, le chef d’organisme cédant met un terme à la situation de travail.
« Les états-majors, directions et services déterminent les modalités de formalisation des conditions de mise en œuvre des présentes dispositions et d’information aux agents concernés.« Art. 6-3.-En application de l’article 9-2 du décret du 29 mars 2012 susvisé et sans préjudice des conditions de mise en œuvre spécifiques prévues par des dispositions réglementaires particulières, le chef d’organisme peut déléguer sa signature dans les conditions ci-après définies.
« La délégation de signature porte sur les documents établis en matière de santé et de sécurité au travail à l’exclusion des documents de portée collective relatifs à l’organisation de la prévention mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense et des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels.
« La délégation de signature peut être établie au profit :
« 1° Des adjoints ou des sous-directeurs au chef d’organisme ;
« 2° Des chefs d’antennes de l’organisme ou leur représentant ;
« 3° Des représentants du chef d’organisme en cas de missions ou interventions hors de l’organisme ;
« 4° Des fonctionnels de la prévention de l’organisme, à l’exception pour ces derniers de la délégation de signature de tous les documents portant évaluation des risques.
« Le chef d’organisme établit ces délégations de signature par décision portant date certaine, énumérant précisément les documents pour lesquels il délègue sa signature, au profit de délégataires nommément désignés et précisant les modalités de contrôle de l’usage de sa signature. Les décisions de délégation de signature ainsi établies sont jointes à la note d’organisation et de fonctionnement de la prévention de l’organisme. » -
Article 9
L’article 7 est ainsi modifié :
I. – A la fin du premier alinéa, les mots : « et qui fait l’objet d’un procès-verbal de réunion » sont remplacés par les mots : « et les chefs d’emprise lorsqu’ils ne sont pas chefs d’organisme. La tenue de cette conférence fait l’objet d’un compte rendu de réunion ».
II. – Au 2°, après le mot : « Recenser » sont insérés les mots : « , en lien avec les chefs d’emprise, » ; les mots : « présentes dans » sont remplacés par les mots : « dont disposent » et le mot : « implantés » est remplacé par le mot : « présents ».
III. – Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soutenir la mise en œuvre des politiques ministérielles de santé et de sécurité au sein de la base de défense en cohérence avec les directives des états-majors, directions et services. »
IV. – A l’avant dernier alinéa, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la base de défense ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée de la base de défense ou en son absence du comité social d’administration de base de défense ».
V. – Au dernier alinéa, le mot : « locales » est remplacé par les mots : « de proximité ». -
Article 10
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-En application de l’article 11 du décret susvisé, le chef d’emprise est désigné par le commandant de la base de défense. Pour ce qui concerne l’emprise “ Balard ”, le chef d’emprise est désigné par le secrétaire général pour l’administration. Ces désignations tiennent notamment compte :
«-d’autres responsabilités tenues sur l’emprise afin de rechercher autant que possible leur concentration sur la même autorité, notamment celles relatives à la protection de l’environnement ;
«-des ressources en fonctionnels de la prévention sur lesquelles le chef d’emprise peut s’appuyer ;
«-de la nature des activités sur l’emprise et de leur impact en matière de santé et de sécurité au travail.« Préalablement à cette désignation, le commandant de la base de défense consulte les chefs d’organisme et d’antennes d’organisme concernés. En l’absence d’accord, le chef d’organisme concerné saisit le coordonnateur central à la prévention dont il relève afin que celui-ci informe le chef d’état-major des armées ou son représentant de cette situation. Ce dernier prend la décision d’arbitrage après avoir recueilli l’avis des coordonnateurs centraux à la prévention des états-majors, directions et services concernés et en informe le commandant de la base de la base de défense.
« Pour l’exercice de ses missions le chef d’emprise est assisté par les fonctionnels de la prévention de son organisme. En fonction de la portée collective de certaines actions de prévention des risques professionnels sur l’emprise, les chefs d’organisme présents sur l’emprise peuvent apporter au chef d’emprise le concours de leurs fonctionnels de la prévention au regard de leurs expertises particulières. » -
Article 11
Après l’article 8, sont insérés les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :
« Art. 8-1.-Le chef d’emprise élabore le règlement santé et sécurité au travail d’emprise. Ce règlement est établi en prenant en compte la nature des activités des organismes, antennes d’organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou qui disposent d’installations sur l’emprise au regard des risques professionnels générés dont les effets ont un impact sur l’emprise.
« Outre les éléments listés à l’article 11-1 du décret du décret du 29 mars 2012 susvisé, ce règlement comprend :«-la cartographie de l’emprise qui identifie, d’une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d’organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d’autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d’énergie. Cette cartographie est réalisée en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense ;
«-les attributions particulières du chef d’emprise, des chefs d’organisme et des chefs d’établissements ne relevant pas du ministère de la défense en matière de santé et de sécurité au travail, au regard notamment des spécificités des risques identifiés sur l’emprise ;
«-les consignes de sécurité particulières établies au regard de la spécificité des activités présentes et des risques professionnels qu’elles génèrent sur l’emprise ;
«-les modalités de gestion et la nature de la documentation commune en matière de santé et de sécurité au travail lorsque cette dernière est mise en œuvre au sein de l’emprise conformément à l’article 8-2 du présent arrêté.« Le chef d’emprise informe les instances de concertation compétentes sur l’emprise avant l’entrée en vigueur du règlement ou de ses mises à jour. Ce règlement s’applique à l’ensemble des organismes et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou disposant d’installations sur l’emprise.
« Il est mis à jour :«-lorsque les éléments qui ont participé à l’élaboration de ses dispositions ont évolué ;
«-lors de toute nouvelle activité ou installation dont les risques professionnels générés ont des effets sur l’emprise ;
«-lors de toute nouvelle implantation d’organisme, d’antenne d’organisme ou d’établissement ne relevant pas du ministère de la défense y compris par le fait de leurs seuls installations ou équipements techniques.« Le chef d’emprise informe chaque chef d’organisme ou d’établissement concerné du règlement en vigueur et de ses mises à jour.
« Art. 8-2.-En application et dans les conditions prévues par l’article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d’emprise peut organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail avec tout ou partie des chefs d’organisme implantés sur l’emprise souhaitant s’inscrire dans cette démarche. Dans ce cadre, et en accord avec ces derniers, le chef d’emprise peut :
«-rassembler et tenir à disposition la documentation en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la réglementation applicable au regard des risques professionnels d’intérêt pour l’emprise, les directives et modèles ministériels en santé et sécurité au travail ;
«-tenir les registres et documents appelés par la réglementation qui ont le même objet, contenu et finalité afin d’éviter leur duplication entre tous les organismes associés à la démarche.« Dans ces cas, les fonctionnels de la prévention des organismes concernés apportent leur soutien à cette gestion commune de la documentation, en participant notamment à leurs éventuelles mises à jour. Le chef d’emprise s’assure des conditions d’accès à ces documents par l’ensemble des fonctionnels de la prévention concernés et par toute personne que la réglementation prévoit. Les chefs d’organisme sont tenus informés des mises à jour de ces documents.
« Les chefs d’organisme et le chef d’emprise indiquent respectivement dans leurs documents d’organisation de la santé et sécurité d’organisme et dans le règlement santé et sécurité au travail d’emprise, les documents qui font l’objet des présentes dispositions.
« Par exception aux dispositions du 3° de l’article 6 du présent arrêté, un registre santé et sécurité au travail d’emprise peut être mis en place pour tout ou partie des chefs d’organisme implantés sur l’emprise. Dans ce cadre :«-il répond aux mêmes exigences d’accessibilité définies à l’article 6-1 du présent arrêté ;
«-il est tenu par le chef d’emprise ;
«-il permet d’identifier quel organisme est concerné par les observations et suggestions qui y sont inscrites ;
«-le chef d’emprise informe sans délai le chef d’organisme concerné par les observations et suggestions et apporte au besoin ses observations ainsi que les mesures nécessaires prises ;
«-les observations et suggestions sont portées à la connaissance des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité pour les organismes concernés.« Le modèle de registre santé et sécurité au travail d’emprise est fixé par circulaire ministérielle.
« Art. 8-3.-Outre les mesures prises au titre des articles 8 à 10 de l’arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations, le commandant d’ouvrage, à l’appui de l’évaluation des risques conduite par chaque organisme présent dans l’ouvrage souterrain mentionné à l’article 2 de ce même arrêté, prend en compte les risques professionnels ayant des effets sur l’ensemble de l’ouvrage ou sources d’interférences sur les autres organismes présents dans l’ouvrage. Sur cette base, il assure la coordination générale, dans l’élaboration et la mise en œuvre, des mesures de prévention prises pour traiter ces risques professionnels. »
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Article 12
L’article 9 est abrogé.
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Article 13
L’article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le contrôle de l’application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l’incendie est assurée par les agents mentionnés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
« A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :
« 1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;
« 2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d’accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;
« 3° Les comptes rendus et rapports d’enquêtes à la suite d’accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;
« 4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;
« 5° Les règlements santé et sécurité au travail d’emprise et leurs mises à jour.
« Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande. » -
Article 14
A l’article 11, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents » sont remplacés par les mots : « les instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relève son personnel ».
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Article 15
L’article 12 est abrogé.
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Article 16
L’article 13est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Dans le cadre défini au quatrième alinéa de l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, la mise en demeure adressée par écrit au chef d’organisme par un agent de contrôle, précise les anomalies constatées et fixe un délai maximal d’exécution pour remédier à cette situation.
« L’autorité centrale d’emploi, le commandant de la base de défense sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d’organisme. Le chef d’emprise en est également avisé dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.
« Si la situation dangereuse perdure à l’expiration du délai fixé, le chef de l’inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l’autorité centrale d’emploi dont relève l’organisme concerné. » -
Article 17
Les annexes I à IV sont abrogées.
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Article 18
Les conventions d’emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d’emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 19
Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées ou du secrétaire général pour l’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2022.
Sébastien Lecornu
Texte n° 17