Quiconque est soupçonneux, invite à le trahir
L’impossibilité de pouvoir défendre leurs
intérêts indépendamment de la soumission
hiérarchique, donc extérieurement au Conseil
Supérieur de la Fonction Militaire, alimente un
mécontentement certain chez les militaires.
L’interdiction qui leur est faite, les seuls en France avec les
Préfets et Sous-préfets, de pouvoir adhérer à
des Groupements professionnels tant syndicats qu’associations loi 1901,
fait d’eux des sous-citoyens, tant dans leur Pays que dans une Europe
largement ouverte aux syndicats à vocation de défense des
intérêts des militaires.
Préférer le mécontentement refoulé, par
crainte de le voir s’exprimer ouvertement dans les instances
prévues par la Constitution est totalement irresponsable et ne va
pas résister longtemps aux aspirations d’une armée
professionnelle. Aussi serait-il dommage de ne pas profiter de
l’échéance des prochains « nouveaux » statuts
pour défaire par la prochaine loi ce que la loi du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires a
d’inconstitutionnel. A défaut l’Europe pourrait s’en charger.
Une insatisfaction manifeste
La langue de bois et la politique de l’autruche de la haute
hiérarchie, au service comme il se doit du ministère, ont
toujours nié les états d’âmes des militaires. Au
point d’endormir l’opinion publique, qui lorsqu’elle ouvre un oeil, peut
s’interroger sur sa Défense et ses deniers quand elle
découvre :
Le refus en 2001 par la Garde Républicaine de présenter
les armes à l’Elysée.
Les gendarmes dans la rue en 2001.
Différents articles relatant le malaise de l’armée :
« La grande muette peut enfin parler des syndicats »
(Libération), « Les femmes de paras en appellent
à Chirac (Aujourd’hui), « Premiers maux dans
l’armée des pros » (Libération), « Des
généraux français bannissent la langue de bois
» (Le Monde), « Déception et amertume dans
les armées françaises » (Le Monde), «
Des manifs de militaires dans nos villes ? » (Le canard
enchaîné), « De l’argent pour motiver nos
troupes » (La Dépêche du Midi), « 190
millions d’Euros pour calmer nos militaires » (Le Figaro),
« Les coups de gueule de la grande muette »
(L’Express), « L’armée en colère »
(Le Point), « Les mutins de la République »
(Le Figaro), « La grande muette menace de l’ouvrir »
(France Soir).
De nombreux sites Internet témoignant de cette insatisfaction.
Même les Saint-Cyriens y sont allés de leur casoard :
« Statut militaire : le temps des redéfinitions ».
Voilà une réalité qui, devant l’entreprise
générale d’endormissement avant la parution du «
nouveau » statut général des militaires (SGM),
demandait à être rappelée.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire
Le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM dans le texte)
n’est pas à la hauteur de l’enjeu car il ne possède pas la
capacité juridique indispensable pour contester devant les
juridictions les textes d’application pris contre son gré.
D’une complexité tant juridique que fonctionnelle, le CSFM fut
institué par la loi du 21 novembre 1969, essentiellement pour
empêcher la propagation des idées nouvelles, nées de
mai 68, vers la syndicalisation de l’armée.
Il exprime sous la tutelle étroite du ministère, via la
haute hiérarchie cooptée par le Ministre, son avis
de juge et partie sur la condition et les statuts du personnel
militaire. Pour plus de sûreté cet avis n’est que
consultatif, aussi n’a-t-il qu’assez peu d’effet sur des décisions
déjà prises. Sauf peut-être sur le port du
képi ou sa couleur.
Le sérieux du tirage au sort de ses membres hors la
présence de tout huissier de justice, est très critiquable.
De plus, comment tomber par tirage au sort sur des éléments
motivés, aptes à l’étude de dossiers juridiques
complexes et qui oseront éventuellement risquer leur
carrière sur des questions d’actualité telles que, par
exemple , la reconnaissance de certains droits fondamentaux ou
libertés publiques au citoyen en uniforme ? Aucune chance.
D’autant que ces dossiers sont souvent étudiés dans le
train de nuit qui les conduit à la capitale.
Depuis sa création, en 68 sessions le CSFM n’a jamais
empêché le moindre scandales lié à la
condition militaire. Pour mémoire il convient d’en rappeler
quelques uns :
Non régularisation de la prime d?expatriation aux militaires en
service aux FFA ;
Non application de la revalorisation des frais de déplacement
dans les DOM/TOM ;
Psychiatrisation abusive et harcèlement moral dans certains
conflits ;
Illégalité des différentes formes de promotions
sous condition ;
Négation de l’existence d’un syndrome de la Guerre du Golfe ;
Mouvement des Gendarmes en 2001.
Son attitude face au rapport de Denoix de Saint Marc sur la
réforme du statut de 1972 démontre bien son
incapacité à maîtriser les problèmes de fond.
Comment comprendre que le CSFM puisse avaliser des révisions
statutaires caractérisées par de prétendues
avancées, alors qu’elles ne sont pas inscrites dans le marbre mais
dans le stuc car soumises en nombre croissant au pouvoir
discrétionnaire du chef ? L’exemple emblématique de
l’arroseur arrosé étant le cursus dans le
généralat qui fera de nos généraux les
nouveaux intermittents du spectacle. Que sera-ce pour les autres !
Autant de sujets traités par l’ADEFDROMIL (liste non exhaustive),
et dont certains nous feront l’honneur d’être repris dans le
« nouveau » statut grâce aux parlementaires. Le CSFM,
jusqu’à preuve du contraire, n’a aucune réussite dans ce
social là.
Ce qui l’intéresse, au point même d’oublier de le cacher
tellement il en a pris l’habitude, c’est de relayer complaisamment la
pensée ministérielle sur les devoirs des militaires, en
oubliant d’une manière récurrente de contrebalancer par le
rappel de leurs droits bafoués.
En fait, sous son allure d’usine à gaz, le CSFM fonctionne d’une
manière très simple. C’est un outil formé de deux
cônes creux unis par la base. Cet appareil à double
entrée, double usage et double langage est entièrement
réversible, et il ne s’en prive pas . D’un côté, sa
vocation initiale, il serait cornet acoustique pour
véhiculer la plainte du bas vers les hauteurs
ministérielles. Ce côté est comme neuf. De l’autre,
ce qui le compromet, il est entonnoir pour dans un flux
inverse gaver les oies du bas de la substantifique politique
ministérielle. Ce côté donne des signes manifestes
d’usure.
Ainsi par exemple lors de sa récente 68ème session, le CSFM
« réaffirme son attachement à voir figurer dans le
préambule de la future loi les principes de discipline, loyalisme,
neutralité, disponibilité et esprit de sacrifice ».
Est-il bien là dans son rôle ? Voilà pour la fonction
entonnoir . Côté cornet acoustique, il est
désespérément silencieux. Alors qu’il lui faudrait
clamer haut et fort l’inconstitutionnalité du prochain «
nouveau » statut, c’est le silence radio total. En effet, à
l’inverse de ce que préconise la Constitution et que pratique la
majorité des autres pays de l’Europe, il va reconduire la
prohibition dans l’armée de groupements professionnels militaires,
à caractère syndical ou non. Naturellement sur un pareil
sujet il ne manquera pas de se déclarer incompétent. Or
c’est précisément cette incompétence qui commence
à déranger.
C’est cela le CSFM. Reste à la ministre d’assurer ses
arrières en exprimant candidement « sa proximité de
vues avec le Conseil sur la désignation des membres » et en
demandant aux chefs d’état-major et directeurs « de rappeler
à tout le personnel placé sous leurs ordres la
nécessaire liberté d’expression des instances de
concertation ». Et hop ! Enveloppé ! Qu’en termes
choisis la messe est dite et l’illusion (presque) parfaite.
Ces contorsions récurrentes pour la liberté d’expression,
alors que tout est fait pour la claveter, ont quelque chose de pitoyable.
On croirait voir un montreur d’oies qui demande à ses bestiaux
d’avoir l’air libre pour que son cirque fasse plus vrai. Sans se rendre
compte que lorsque ces oies-là battent de l’aile, ce n’est pas
très bon signe.
Le Statut Général des Militaires : le SGM est un
système délibéré
d’inconstitutionnalité
Il est permis de supposer que les propos du Chef des armées
à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en janvier 2002,
rapportés par M. Cova lors de son audition par les membres de la
commission SGM, ont servi de leitmotiv et de fil d’Ariane dans la «
nouvelle » rédaction du statut, à savoir : « Le
Statut Général des Militaires, tel qu’il a
été voté par le législateur il y a trente
ans, mérite bien sûr d’être adapté à
l’évolution des esprits et de notre société,
notamment en ce qui concerne la liberté d’expression , les modes
de concertation. Mais les principes fondamentaux qui le
définissent ne peuvent pas être remis en cause ». Ce
dernier point devant signifier : « Pas de groupements de
défense des intérêts professionnels des militaires
indépendants de la hiérarchie ». Il est donc permis
de supposer que l’inconstitutionnalité va
perdurer.
Dans ce contexte loin d’être innocent, il devient
intéressant de voir en quoi le SGM est inconstitutionnel. Pour ce
faire, un peu d’histoire. Comme il s’agira de l’histoire du syndicalisme
de la fonction publique vers l’armée, sujet ô combien
dérangeant, il convient tout d’abord de tordre le cou à
l’idée reçue (et par affabulation attribuée
avec une persistance suspecte aux militaires eux-mêmes,
alors qu’aucun sondage, réserve oblige, n’a jamais
été publié là-dessus) selon laquelle il
faudrait se garder d’établir des hiérarchies
parallèles, qui seraient à brève
échéance la mort de l’armée. Faux.
Espagne, Portugal, Italie, Irlande, Suède, Norvège,
Danemark, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, se caractérisent par un
ordre juridique militaire au sein duquel les syndicats sont parties
prenantes. Cela va du syndicat de militaires stricto sensu, à
l’adhésion de ceux-ci à un syndicat extérieur
à l’institution.
L’armée du Royaume-Uni, a minima certes, s’est également
ouverte aux syndicats. Or son format est utilement comparable au
nôtre, si l’on veut bien se souvenir des Malouines ou de l’Irak. La
différence est qu’elle est mieux payée.
Aucun de ces pays n’a connu une quelconque faillite de leur
hiérarchie militaire. Si notre culture et nos pratiques
étaient antinomiques au syndicalisme « à la
française » dans l’armée, pourquoi refuser aux seuls
citoyens en uniforme ce que la Constitution reconnaît à
l’ensemble des Français. Les militaires seraient-ils plus
immatures que les civils, les magistrats, les policiers et les CRS ? Leur
droit à la grève ne pose pas davantage de problème
puisqu’il suffit de l’interdire comme pour ces trois dernières
catégories de fonctionnaires syndiqués.
Un long cheminement de l’interdit vers l’autorisé-interdit
Issus de la loi du 21 mars 1884, les groupements professionnels de
travailleurs seront interdits aux fonctionnaires par une autre loi, celle
du 1er juillet 1901. Actuellement la liberté syndicale des
fonctionnaires et des militaires est autorisée par la Constitution
de 1958. Ce que reprend la loi du 13 juillet 1983 en affirmant que
« Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires », sans
qu’il n’y ait dans cette loi de restriction pour les militaires.
Malheureusement pour eux, la loi du 13 juillet 1972 portant statut des
militaires les maintenait hors du champ d’exercice du droit syndical.
Ceci sans qu’aucun élément juridique ne motive le fondement
d’une telle interdiction. On évoque bien sûr la discipline,
la hiérarchie parallèle, l’obéissance, la
disponibilité, la neutralité, bref l’antienne habituelle,
mais ce ne sont pas là des données juridiques. De
surcroît, avec ou sans syndicat tout fonctionnaire est
sanctionnable en cas de manquement à ces valeurs. Quant au droit
de grève, il suffit de leur interdire comme on l’a vu supra.
Un droit constitutionnel, celui de pouvoir adhérer à des
groupements professionnels, ne peut pas être interdit. Il peut
faire l’objet de restrictions par la loi, mais une restriction qui a pour
effet de l’interdire est parfaitement inconstitutionnelle. Dit autrement,
le mot « restriction » écarte une
exclusion ou suppression pure et simple
du droit initial. De surcroît, en droit la contrainte juridique de
la loi doit rester inférieure au texte constitutionnel.
En interdisant la faculté de se grouper professionnellement, la
loi de 1972 portant statut général des militaires est
contraire à la Constitution. Elle ne l’aurait pas
été si elle n’avait que restreint cette faculté, par
l’interdiction du droit de grève par exemple.
Une inconstitutionnalité sans recours ?
Oui, concernant le SGM de 72 puisque le recours en
inconstitutionnalité devait intervenir au plus tard entre son vote
et sa promulgation.
En revanche les membres du CSFM avaient l’occasion d’agir au niveau du
travail de révision du statut. Il semble qu’ils aient
été absorbés par d’autres tâches. Toujours
surbookés, on peut s’attendre prochainement à ce qu’ils
oublient également d’attirer l’attention des parlementaires sur
l’inconstitutionnalité du nouveau statut réformé !
En fait, tant le CSFM aux ordres de « La voix de son maître
» que la classe politique sont unis pour empêcher
l’introduction dans l’armée de ce qu’ils appellent pour mieux le
diaboliser, la dictature du syndicat. L’inconstitutionnalité
devient une exception culturelle française. Une de plus.
Il faudra donc compter sur l’Europe, quel paradoxe, si l’on souhaite,
comme le proclament les têtes étoilées, le ministre
et le Chef des armées, que la condition militaire française
jouisse de ses pleins droits, notamment celui d’être utilement
représenté.
Le recours en droit européen ou international
L’hypothèse que l’une des parties contractante de la convention
européenne des droits de l’homme puisse saisir la Commission, par
l’intermédiaire du secrétaire général du
Conseil de l’Europe, du manquement de la France aux dispositions de la
Convention n’est plus à exclure.
La sémantique consistera à établir que la
restriction française conduisant à l’interdiction de se
regrouper professionnellement n’est pas une « restriction
légitime » car relevant de l’arbitraire et de la
non-pertinence.
Il sera en effet fort difficile à la France de démontrer
que la constitution d’associations à but professionnel dans
l’armée française menace la démocratie, qu’elle
légitime l’appréhension d’un risque de pronunciamiento
militaire ou d’un nouveau coup de folie d’un « quarteron de
généraux factieux », ou que leur interdiction
préventive est la seule mesure de nature à parer aux
désordres économique, social ou politique qui pourraient
apparaître un jour. Là c’est carrément de la
paranoïa. Si elle a peut-être cours au ministère de la
Défense, il est fort probable que le juge européen ne soit
pas frappé de cette psychose.
L’association EUROMIL (ADEFDROMIL à l’échelle
européenne) multiplie du reste ses interventions auprès du
Conseil de l’Europe et du Parlement européen pour faire porter sur
la France un regard très négatif. Tout comme la
Fédération Européenne du Personnel des services
Publics. En conséquence le Parlement Européen demande
« une fois encore aux Etats-membres et aux pays candidats à
l’adhésion à l’Union européenne d’adopter des
dispositions reconnaissant le droit d’association au sein des forces
armées pour les appelés et personnels d’active ».
Il serait trop long de démontrer ici qu’en cas de recours le juge
condamnerait la France. Mais au bout de combien d’années ?
Quant au Droit International du Travail, il dit, pour faire court, que la
garantie de la liberté syndicale doit être assurée
aux militaires, même si elle peut comporter certaines limites. Ces
limites sont connues, ce sont les mêmes qu’en Droit européen
(obéissance, disponibilité, pas de droit de grève,
mesure dans l’exercice du syndicalisme, etc).
Les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement à la
déontologie militaire pour cause de syndicalisme trop
zélé seraient celles que risque au quotidien tout
fonctionnaire, militaire ou civil, s’il vient à manquer à
ses obligations professionnelles. Dans l’armée ces sanctions vont
de l’avertissement à la radiation des cadres avec, à
mi-chemin, le blâme du ministre. Il n’y a que l’embarras du choix.
Dans ce contexte le cas français paraît, juridiquement fort
contestable.
Subversion ?
Prétendre que la défense de la condition militaire hors
soumission hiérarchique, par groupement professionnel, syndicat ou
association, voire médiateur (comme en Suède et Danemark
avec l’ombudsman militaire) serait l’introduction des soviets dans
l’institution, n’est qu’une argumentation de mauvaise foi destinée
à interdire aux assujettis le bénéfice d’un droit
constitutionnel. S’il doit y avoir subversion, c’est là qu’elle se
trouve.
Le putsch des généraux d’Alger, celui des colonels grecs,
l’introduction armée d’un lieutenant-colonel illuminé aux
Cortes, « l’appel des cent », l’appel de cinquante
généraux pour voter Chirac plutôt que Mitterand, la
vague des lettres anonymes, les gendarmes dans la rue en 2001 ont-ils eu
besoin d’une bannière syndicale pour se déployer ?
Les cinquante généraux ont-ils été
sanctionnés pour manquement grave à leur devoir de
neutralité ? Les gendarmes mutins n’ont-ils pas été
reçus par un ministre aux anges pour sabrer le champagne, devant
la France ébahie au 20 heures de PPDA ?
Ceci montre à l’évidence que l’action collective est
possible. Il semble donc nécessaire de réviser et
d’assouplir le système d’interdiction des droits syndicaux des
personnels militaires français, afin de la canaliser dans un cadre
légal, sinon moral.
***
*
Il vient d’être soutenu que la défense de la condition
militaire doit maintenant passer par l’un des groupements professionnels
prévus par la Constitution.
Une vue saine et non doctrinale de la solution syndicale doit maintenant
prévaloir dans l’approche de cette exigence.
Il se trouve, et là la chape de plomb fonctionne à plein,
que le langage des signes de la Grande Muette n’a jamais voulu traduire
le mot « syndicat ». Changeons donc le mot, le propos sera
moins iconoclaste. Ou changeons la Constitution.
Le mot « association » serait une alternative heureuse.
Déjà en France l’ADEFDROMIL répond en tous points
à la Résolution 1512 de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe et à l’article 11 de la Convention
européenne qui reconnaissent aux militaires la liberté
d’association professionnelle. Ce n’est donc pas cette organisation
subversive à laquelle il conviendrait de ne pas adhérer.
Suivez mon regard.
Mais prétendre en boucle redonner à la Défense toute
sa place et aux militaires toute la reconnaissance qu’ils méritent
de la Nation, tout en leur interdisant d’accéder aux moyens
d’expression prévus à cet effet est indigne d’un pays qui
se veut être le référent en matière de
défense des droits de l’homme.
Personne n’osant dire que la condition militaire est tenue en état
de suspicion légitime, cette suspicion est donc totalement
illégitime. Notre propos était de l’expliquer.
Et de rappeler : « Quiconque est soupçonneux, invite
à le trahir »
Mariallio
Lire également :
La condition militaire orpheline de représentation (2e partie)