Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 1424-54 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4461-30 ;
Vu l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 19 octobre 2022,
Arrêtent :
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Article 1
Le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats d’aptitude à l’hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare pour l’activité professionnelle « Mention B : interventions subaquatiques : c) secours et sécurité, option sécurité civile ».
Hors des dispositions spécifiques définies par le présent arrêté, les dispositions de l’arrêté pris en application de l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales s’appliquent. -
Article 2
Le référentiel national d’activités et de compétences de la spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » définit, en application de l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 4461-30 du code du travail :
1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’accès aux formations ;
2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;
3° Les conditions d’organisation de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires concernés.
Le référentiel national d’évaluation fixe les modalités de l’évaluation des compétences :
1° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l’issue des formations ;
2° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d’aptitude à l’hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;
3° Les informations devant figurer sur le certificat d’aptitude à l’hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, notamment :
a) La mention de l’activité professionnelle « B : interventions subaquatiques : c) secours et sécurité, option sécurité civile » ;
b) Pour le certificat d’aptitude à l’hyperbarie, la classe permettant de déterminer la zone dans laquelle le sapeur-pompier peut intervenir, telle qu’elle est définie au IV de l’article R. 4461-28 du code du travail et précisée à l’annexe du présent arrêté.
Le référentiel national d’activités et de compétences et le référentiel national d’évaluation sont publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur. -
Article 3
Conformément au I de l’article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d’activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l’article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.
La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.
Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l’accès à la spécialité.
La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté. -
Article 4
La demande d’habilitation est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen de certification électronique, à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Ce dossier comprend :– pour l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne les pièces et les avis mentionnés à l’article 19 de l’arrêté du 22 août 2019 précité ;
– pour les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile, les pièces et les avis mentionnés à l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 précité.Le dossier est réputé complet, si la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a délivré un accusé de réception ou n’a pas fait connaître, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen de certification électronique, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
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Article 5
L’habilitation mentionnée à l’article 4 est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les conditions de l’habilitation initiale sur demande de l’organisme de formation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen de certification électronique.
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Article 6
Lorsque les modalités et les conditions d’organisation des formations ne répondent plus aux exigences fixées par le présent arrêté, le ministre chargé de la sécurité civile retire l’habilitation délivrée.
Le retrait est prononcé par décision motivée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure à l’organisme de formation précisant les griefs formulés à son encontre. -
Article 7
L’habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile devient caduque :
1° Si l’organisme de formation n’a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
2° Si l’organisme de formation n’a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs ;
3° Douze mois après la publication d’un nouveau référentiel national d’activités et de compétences sans toutefois que ce délai ne proroge la période d’habilitation initiale.
Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois reporter l’application des dispositions des 1° à 3° et prendre une décision de prorogation en raison de circonstances particulières. -
Article 8
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
Formations Classe Organisme de formation SAL1 – 30m Mention Bc Classe I option sécurité civile Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civileMélange Nitrox Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne SAL1 – 50m Mention Bc Classe II option sécurité civile Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne SAL2 SAL3 Mélange Nitrox Mélange Trimix Mention Bc Classe III option sécurité civile Les formations complémentaires surface non libre (SNL) sont associées à la classe pour laquelle le sapeur-pompier est qualifié.
La formation complémentaire surface non libre niveau 1 (SNL 1) peut être assurée par l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
La formation complémentaire surface non libre niveau 2 (SNL 2) est assurée par l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne.
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Fait le 7 décembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Source : JORF n°0290 du 15 décembre 2022
Texte n° 12