Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16-1-A, 20-1, 21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R. 411-30-1 ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l’évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 31 août 2022 relatif aux grades, aux conditions de nomination et aux modalités des avancements des réservistes opérationnels de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 18 octobre 2022,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 6 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 52 du présent arrêté.
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Article 2
Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 3
Au quinzième alinéa de l’article 112-2, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 4
A l’article 120-1, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 5
Au premier alinéa de l’article 120-2, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 6
L’intitulé du titre IV du livre Ierest remplacé par l’intitulé suivant :
« Titre IV
« DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6) » -
Article 7
L’article 140-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 140-1.-Les policiers réservistes sont régis par :
«-le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R. 411-30-1 ;
«-les articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale ;« Les policiers réservistes sont recrutés par contrat par l’une des autorités de recrutement désignées à l’article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure.
« Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ statutaire ”. Les personnels qui la composent reçoivent l’appellation de “ disponibles ”.
« Les policiers réservistes relevant des 2° à 4° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ contractuelle ” et les membres de son effectif reçoivent l’appellation de “ volontaires ”.
« Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d’aptitude physique, de recrutement, de formation, d’avancement, et à la discipline qui sont applicables aux policiers réservistes sont précisées par des arrêtés et instructions spécifiques. » -
Article 8
L’article 140-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 140-2.-Les policiers réservistes effectuent, le cas échéant à l’étranger s’agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. Ils contribuent à améliorer les conditions d’emploi des unités et services. »
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Article 9
L’article 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 141-1.-Les policiers réservistes sont soumis aux règles qui régissent l’exercice de l’autorité hiérarchique dans la police nationale.
« Subordonnés aux personnels actifs de la police nationale (tout grade pour le corps d’encadrement et d’application, tout grade pour le corps de commandement et le corps de conception et de direction) ou, le cas échéant, aux personnes en fonctions dans la police nationale sous l’autorité desquels ils sont placés. Ils sont en outre subordonnés les uns aux autres en fonction de leur grade. » -
Article 10
A l’article 141-2, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policier réserviste n’étant pas un policier réserviste spécialiste ».
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Article 11
A l’article 141-3, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 12
A l’article 141-4, les mots : « réservistes civils » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 13
L’article 141-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 141-5.-Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l’autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l’obligation de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie. Ils devront notamment signaler tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l’exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d’entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l’évolution des faits ainsi signalés et des suites qu’ils ont comportées. »
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Article 14
Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du même arrêté, les mots : « des réservistes civils de la police nationale » sont supprimés.
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Article 15
L’article 142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 142-1.-Dans les conditions fixées à l’article R. 411-26-3 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes sont chargés, dans toutes les situations où les circonstances l’imposent, d’appuyer les services de la police nationale, afin d’améliorer leur efficacité et de renforcer le lien entre la police nationale et la population.
« Les policiers réservistes participent au renfort temporaire des forces de sécurité et aux missions opérationnelles, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ainsi qu’à des missions de solidarité en France et à l’étranger, dans le cadre d’un besoin non permanent de la police nationale.
« Les policiers réservistes admis en qualité de spécialistes en raison de leurs compétences professionnelles, techniques ou universitaires sont affectés à des missions non permanentes de soutien aux activités opérationnelles dans des domaines spécifiques nécessitant une expertise. » -
Article 16
L’article 142-2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 142-2.-Les policiers réservistes sont affectés à des missions ou activités de sécurité intérieure, énumérées à l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des missions de maintien de l’ordre public.
« Leur participation à l’exécution de la mission de police judiciaire s’effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions des articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale. » -
Article 17
L’article 143-1 du même arrêté est abrogé.
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Article 18
L’article 143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-2.-Les policiers réservistes sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d’une manière exemplaire.
« Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite “ de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes ”.
« Les policiers réservistes accordent la même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal. » -
Article 19
Après l’article 143-2 est inséré un article 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 143-2-1. – Le policier réserviste qui n’est pas en service n’est pas tenu aux obligations prévues à l’article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure. »
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Article 20
L’article 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-3.-Les policiers réservistes veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l’objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l’emploi de la force.
« Ils sont autorisés à porter une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure. Lorsqu’ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, ils ne peuvent en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
« Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions. » -
Article 21
L’article 143-4 est ainsi modifié :
1° Au premier et au troisième alinéa, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ». -
Article 22
A l’article 143-5, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 23
L’article 143-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot « Ils ». -
Article 24
A l’article 143-7, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 25
L’article 143-8 est abrogé.
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Article 26
L’article 143-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ». -
Article 27
Au quatrième alinéa de l’article 143-10, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
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Article 28
A l’article 143-11, les mots : « et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé » sont supprimés.
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Article 29
Les articles 143-14, 143-15 et 143-16 sont abrogés.
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Article 30
L’article 143-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-17.-Selon la nature des fonctions qu’ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d’uniforme.
« Les policiers réservistes relevant des 1° et 2° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d’uniforme et les insignes de grade qu’ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
« Les policiers réservistes relevant du 3° et du 4° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d’uniforme et les insignes correspondant à leur grade.
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile à la demande de leur autorité hiérarchique.
« Les policiers réservistes exerçant leurs missions en tenue d’uniforme sont porteurs de leur numéro d’identification individuel en application des dispositions de l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale.
« Les policiers réservistes spécialistes exercent leurs missions en tenue civile ou porteurs d’un uniforme adapté identifiant leur spécialité. » -
Article 31
L’article 143-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-18.-Pendant la durée de l’obligation de disponibilité, les policiers réservistes relevant du 1° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure conservent et entretiennent les effets d’habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d’uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.
« A l’occasion de leur activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes perçoivent de leur service d’emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale. Hors période d’activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d’uniforme reçus demeurent propriété de l’administration.
« La cession ou l’échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu’avec l’autorisation du chef de service.
« La vente habituelle ou occasionnelle d’effets d’uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l’administration, notamment, est interdite.
« A l’issue de la durée de l’obligation de disponibilité ou de leur contrat d’engagement, les policiers réservistes restituent, sur demande de l’administration, les effets et accessoires qu’ils ont perçus pendant leur activité dans la police nationale. » -
Article 32
L’article 143-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-19.-Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d’uniforme, ainsi qu’aux soins de la personne et au comportement qu’ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s’imposent également aux policiers réservistes. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d’uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
« Cette même interdiction s’applique à la tenue civile durant le temps de service.
« Elle s’applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service. » -
L’article 143-20 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 143-20.-Les policiers réservistes ne peuvent revêtir leur tenue d’uniforme en dehors de l’exercice de leurs fonctions et des manifestations officielles. »
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Article 34
L’article 143-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-21.-Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d’un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
« Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l’exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.
« Sont d’office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l’une des positions ou situations suivantes :«-congé de longue maladie ;
«-congé de longue durée ;
«-disponibilité prononcée d’office pour raison médicale ;
«-mi-temps thérapeutique. » -
Article 35
L’article 143-22 est ainsi modifié :
1° Au premier et au troisième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sa défaillance » sont remplacés par les mots : « Son absence ». -
Article 36
L’article 143-23 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-23.-Les policiers réservistes signent un contrat d’engagement à servir sur le territoire national, ou, s’agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, le cas échéant, à l’étranger.
« Ils peuvent être affectés dans l’ensemble des directions déconcentrées de la police nationale ainsi qu’en administration centrale.
« Les policiers réservistes, statutaires ou volontaires, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile, dans les conditions précisées à l’alinéa ci-dessous du présent article.
« La direction ou le service central d’affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel les policiers réservistes relevant du 1° et du 2° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d’expérience ou, le cas échéant, celle ou celui qu’ils souhaitent rejoindre. » -
Article 37
L’article 143-24 du même arrêté est supprimé.
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Article 38
A l’article 143-25, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 39
L’article 143-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-26.-A l’instar des fonctionnaires actifs de la police nationale, les policiers réservistes, employés dans le cadre de l’unité ou du service d’emploi où ils sont affectés, se conforment au régime horaire de leur service d’emploi.
« Toutefois, la durée hebdomadaire d’emploi des policiers réservistes doit correspondre à la durée légale fixée par l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale.
« Les policiers réservistes ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l’astreinte.
« Les policiers réservistes, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l’ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d’emploi. » -
Article 40
Au premier alinéa de l’article 143-27, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ».
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Article 41
L’article 143-28 est ainsi modifié :
1° Les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
2° Le mot : « réservistes » est remplacé par les mots : « policiers réservistes ». -
Article 42
L’article 143-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réserviste civil de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes ». -
Article 43
La section 7 du chapitre III du titre IV et l’article 143-30 du même arrêté sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 143-30.-Les policiers réservistes bénéficient de la protection accordée par l’Etat selon les dispositions prévues par l’article L. 411-15 du code de la sécurité intérieure. »
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Article 44
Au premier alinéa de l’article 144-1, les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes »
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Article 45
L’article 144-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-2.-Les policiers réservistes sont dotés d’une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.
« Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.
« Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l’utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale. » -
Article 46
L’article 144-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « réservistes civils de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cette réglementation consiste en » est ajouté le mot : « des ». -
Article 47
L’article 144-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-4.-L’obligation ou non du port de l’arme administrative par les policiers réservistes dotés d’une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure relève de l’appréciation du chef du service d’affectation, en fonction de la mission à laquelle ils sont affectés.
« L’arme de service, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l’issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d’affectation.
« Dans les conditions fixées à l’article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l’arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d’un agent.
« De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l’arme de service font l’objet d’instructions de la part d’une direction, d’un service ou d’une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.
« Les instructions tiennent compte de l’impérative nécessité pour le policier réserviste d’être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.
« Sur instructions expresses du chef du service d’affectation, à défaut de tenue d’uniforme, les policiers réservistes peuvent être porteurs de l’un des matériels d’identification en dotation dans la police nationale. » -
Article 48
Après l’article 144-4 est inséré un article 144-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 144-4-1. – En application de l’article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, le maintien de l’autorisation de port d’arme est assujetti aux obligations de formation continue au port de l’arme imposées aux policiers réservistes prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. L’autorité administrative peut à ce titre, à tout moment, convoquer le policier réserviste autorisé à porter une arme à raison des missions qui lui sont confiées, à des séances d’entraînement relatives au maniement et à l’usage de l’arme individuelle, aux techniques d’intervention et de défense en intervention. »
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Article 49
L’article 144-5 est abrogé.
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Article 50
A l’article 144-6, les mots : « réserviste civil de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste ».
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Article 51
L’article 211-3 est modifié par les dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa, les mots : « des ressources et des compétences de la police nationale » sont remplacés par les mots : « en charge de la gestion des ressources humaines de la police nationale » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ». -
Article 52
Le VII de l’annexe VI du présent arrêté intitulé : « VII.-Réserve civile de la police nationale » est abrogé.
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Article 53
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Source : JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 12