Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R 411-30-1 ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation de conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 12 septembre 2022,
Arrête :
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Article 1
En raison des risques et des sujétions qu’entraîne l’exercice des missions confiées aux réservistes opérationnels de la police nationale, l’accès et le maintien dans la réserve opérationnelle de la police nationale sont soumis au respect de conditions de santé particulières.
Ces conditions de santé sont applicables à l’ensemble des catégories citées à l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure à l’exception des spécialistes réservistes. -
Article 2
Le respect des conditions de santé définies par le présent arrêté est vérifié préalablement à la signature du contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Il est également vérifié lors de la visite médicale prévue pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure.
En cours de contrat, il peut être procédé à la vérification du respect de ces conditions de santé particulières à la demande de l’administration ou à l’initiative du médecin statutaire de la police nationale. -
Article 3
L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du policier réserviste est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend :
– un entretien, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ;
– des examens biométriques ;
– un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;
– un examen clinique réalisé par un médecin.Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux.
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Article 4
A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste.
Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte ».
Tout avis d’inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale.
En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. -
Article 5
Les conditions de santé particulières applicables aux policiers réservistes comprennent :
– des conditions de santé communes résultant d’une obligation légale ou réglementaire ou bien répondant à une exigence de l’administration ;
– des conditions de santé spécifiques reflétant les capacités physiques, physiologiques, sensorielles, et mentales justifiées par le niveau de difficulté des missions exercées. -
Article 6
Les conditions de santé communes sont :
– l’absence de contre-indication à la conduite des véhicules légers de l’administration ;
– l’absence de marqueurs biologiques de consommation de produits illicites.A l’occasion de la visite médicale préalable à la signature du contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le médecin statutaire s’assure du respect des obligations et recommandations vaccinales prévues par le code de la santé publique. En cas de défaut, il en informe le candidat.
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Article 7
Les conditions de santé spécifiques requises pour les policiers réservistes sont celles permettant de constater l’absence de contre-indication médicales aux principales capacités professionnelles que sont :
– la réalisation des missions prévues aux articles L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
– le port et l’usage d’une arme à feu individuelle ;
– les efforts intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ;
– l’emploi de la force physique ;
– le port de la tenue d’uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ;
– le contact avec le public. -
Article 8
Le respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales du candidat sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels.
Elle comprend également une appréciation de la personnalité et du comportement.
L’altération ou la réduction de l’une ou plusieurs de ces capacités se traduit dans l’appréciation par le médecin du respect des conditions de santé. -
Article 9
Les capacités physiques et physiologiques sont appréciées sur la base :
– de la robustesse et de l’équilibre staturo-pondéral ;
– du développement musculaire ;
– de la statique et de la mobilité pelvienne et rachidienne ;
– de l’intégrité et de la mobilité des grosses articulations ;
– de l’intégrité des membres et de leurs extrémités ;
– de l’intégrité du système cardio-vasculaire et de son adaptation à l’effort ;
– de l’intégrité du système broncho-pulmonaire et rhino-laryngologique et de son adaptation à l’effort ;
– de la qualité des réseaux artériel et veineux ;
– de l’intégrité du revêtement cutané.Le cas échéant, au vu des résultats de l’examen clinique et des informations contenues dans le questionnaire médico-biographique, des examens médicaux et des avis médicaux spécialisés peuvent être prescrits par le médecin statutaire aux fins d’évaluer :
– l’intégrité des systèmes endocrinien, métabolique et immunitaire ;
– l’intégrité des fonctions hématopoïétique et de coagulation. -
Article 10
Les capacités sensorielles sont appréciées sur la base de :
– l’intégrité du système nerveux central et périphérique ;
– l’intégrité de l’appareil auditif et vestibulaire ;
– la performance de la fonction auditive ;
– l’intégrité des globes oculaires et de leurs annexes ;
– la performance de la fonction visuelle. -
Article 11
L’évaluation des capacités médicales du candidat prend également en considération
– la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l’adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l’effort, l’humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ;
– le suivi d’un protocole de soins prescrit par un praticien et ses effets sur la disponibilité du sujet et sa capacité d’adaptation aux sollicitations professionnelles et notamment aux changements de rythme et d’horaires de travail ;
– le recours à une prothèse, orthèse ou tout autre dispositif destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique. -
Article 12
Pour l’exercice des missions confiées au policier réserviste les capacités médicales suivantes sont évaluées.
I. – L’état général.
Un bon état général est exigé, constitué notamment par :– une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ;
– une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
– une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
– une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
– une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ;
– une capacité respiratoire adaptée à l’effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ;
– un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ;
– l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique.II. – L’acuité visuelle.
Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :– acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ;
– acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10.La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -6 dioptries (myopie) ou +6 dioptries (hypermétropie).
Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
III. – La vision des couleurs.
L’examen de la vision des couleurs est laissé à l’initiative du médecin statutaire.
IV. – L’acuité auditive.
Elle est mesurée par l’audiométrie tonale et en l’absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :– 25 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
– 45 db sur la fréquence 4 000 hz ;
– 50 db sur la fréquence 6 000 hz ;
– 55 db sur la fréquence 8 000 hz.V. – Le comportement et la personnalité.
A l’occasion de l’entretien et de l’examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste.
VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux, celui-ci doit rester compatible avec l’exercice des missions confiées et les impératifs de vigilance et de réactivité liés au port et à l’usage d’une arme à feu individuelle.
VII. – Le port d’une prothèse, orthèse ou de tout autre dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l’exercice des missions confiées et les impératifs de vigilance et de réactivité liés au port et à l’usage d’une arme à feu individuelle. -
Article 13
I.-L’arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l’aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale est abrogé.
II.-L’arrêté du 11 février 2004 portant contrôle de la capacité à servir et de l’aptitude physique des réservistes civils de la police nationale est abrogé. -
Article 14
Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés satisfaire aux conditions de santé particulières prévues par le présent arrêté et cela jusqu’à la fin dudit contrat, sauf événement intercurrent.
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Article 15
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Source : JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 11