Le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 411-8 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation de conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 12 septembre 2022,
Arrête :
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Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Outre les conditions de recrutement fixées à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l’emploi de policier adjoint peut être recruté s’il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l’article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.
« Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.
« L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend :«-un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ;
«-des examens biométriques ;
«-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;
«-un examen clinique réalisé par un médecin.« Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux.
« A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.
« En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.
« Les avis d’inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. » -
Article 2
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Texte n° 9