Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 612-33 à D. 612-36 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 modifié relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air ;
Vu l’arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours sur titres d’admission à l’Ecole de l’air et de l’espace, prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, pour le recrutement dans les corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours sont publiées sur les sites internet institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace -
Article 2
La liste des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours défini au 3° de l’article 4 du même décret est la suivante :
– diplômes ou titres conférant un grade de master mentionnés aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l’éducation susvisés ;
– tout diplôme ou titre reconnu de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.Les listes par concours et par corps des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace ou son représentant. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.
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Article 3
Les candidats au titre du 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont dans l’obligation de présenter un certificat médico-administratif d’aptitude les déclarant aptes aux corps et spécialités pour lesquels ils concourent établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite médicale d’aptitude dédiée. Les candidats à une admission dans le corps des officiers de l’air ou à une admission dans le corps des officiers des bases de l’air dans la spécialité contrôleur sont, en outre, soumis à une visite médicale d’admission auprès d’un centre d’expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace.
Les candidats admissibles au titre des 2° et 3° de l’article 4 du même décret sont dans l’obligation de se soumettre à une visite médicale initiale auprès d’une antenne d’expertise médicale initiale. En plus de cette visite, les candidats admissibles dans le corps des officiers de l’air ainsi que les candidats admissibles dans le corps des bases de l’air qui ont postulé dans la spécialité contrôleur sont soumis à une visite médicale d’admission auprès d’un centre d’expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir. Leur admission à l’Ecole de l’air et de l’espace est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l’entrée en école.
L’inaptitude définitive ne permet pas d’être admis.-
Article 4
Les concours sur titres organisés par le présent arrêté sont les suivants :
– deux concours externes au titre du 2° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
– un concours option « sciences » ;
– un concours option « sciences politiques » ;
– un concours externe au titre du 3° de l’article 4 du même décret ;
– un concours interne au titre du 4° de l’article 4 du même décret. -
Article 5
Pour chacun des concours, le jury est composé des membres suivants, nommés par le ministre de la défense :
I. – Membres avec voix délibérative :– un officier général ou supérieur de l’armée de l’air et de l’espace, président ;
– un officier supérieur de l’armée de l’air et de l’espace ;
– une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
– trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace :
– un conseiller « personnel navigant », pour l’examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l’air ;
– un conseiller « mécaniciens », pour l’examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l’air ;
– un conseiller « bases », pour l’examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l’air.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du jury après le début des épreuves, sa suppléance est assurée par l’officier supérieur de l’armée de l’air et de l’espace.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
II. – Membres avec voix consultative :
Les membres avec voix consultative sont des examinateurs et évaluateurs invités à siéger pour éclairer le jury sur les évaluations qu’ils ont portées sur les candidats évalués :– un officier des écoles de formation du personnel navigant (EFPN) désigné pour l’étude des tests d’évaluation du personnel navigant (PN) ;
– un psychologue du centre d’études et de recherches psychologiques air, pour l’épreuve d’entretien ;
– un examinateur en langue anglaise ;
– un officier chargé des épreuves sportives.Le jury dispose, pour chaque concours, d’un secrétariat placé sous la responsabilité d’un officier.
L’officier chargé de l’organisation des épreuves sportives est assisté de cadres moniteurs d’entraînement physique militaire et sportif. -
Article 6
La responsabilité de l’organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE).
En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières. -
Article 7
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d’agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de tous les concours organisés par l’armée de l’air et de l’espace pour l’année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d’exclusion prises en application de l’alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais. -
Article 8
Les concours sur titres d’admission à l’Ecole de l’air et de l’espace comprennent :
– une phase d’admissibilité ;
– des épreuves orales et sportives d’admission.-
Article 9
La phase d’admissibilité consiste en l’examen et en l’évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l’officier supérieur de l’armée de l’air et de l’espace ainsi que les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases » mentionnés à l’article 5.
Pour l’application du 2° de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le candidat est réputé avoir présenté le concours en cas de désistement intervenant après le début de la phase d’examen des dossiers de candidature par le jury. Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l’admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l’armée de l’air et de l’espace dans chacun des corps d’officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu’il exprime.
La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I. -
Article 10
A l’issue de l’examen et de l’évaluation des dossiers, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d’admission en précisant l’ordre de préférence des corps d’officiers pré-retenus.
Les listes établies par le jury sont arrêtées par le ministre de la défense. Elles sont publiées :– sur les sites internet institutionnels de l’Ecole de l’air et de l’espace et du ministère de la défense pour les concours externes ;
– au Bulletin officiel des armées pour le concours interne.Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.
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Article 11
Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni une adresse électronique lors de leur inscription sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les candidats admissibles dans le corps des officiers de l’air sont convoqués par la DRH-AAE aux tests d’évaluation du PN.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d’admission se voit attribuer la note de zéro.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à se présenter à celle-ci à une date ultérieure mais obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission. Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées. -
Article 12
Les épreuves orales d’admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves orales est éliminatoire.
Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :Epreuves Durées Préparation Coefficients Entretien et culture générale 45 minutes 30 minutes 22 Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10 Total des coefficients : 32 Pour le concours prévu au 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Epreuves Durées Préparation Coefficients Entretien et culture générale 45 minutes – 22 Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10 Total des coefficients : 32 -
Article 13
Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d’élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d’exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l’arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d’admission à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l’Ecole navale, à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l’Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d’admission à l’Ecole de l’air et de l’espace, seuls ces résultats sont pris en compte.
Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d’admission.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’ensemble des épreuves sportives est éliminatoire. -
Article 14
A l’issue de la phase d’admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats pour chacun des corps d’officiers.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien et de culture générale, puis, si nécessaire, à l’épreuve de langue anglaise. -
Article 15
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours :
– les listes principales des candidats admis au titre de chaque corps ;
– les listes complémentaires correspondantes.Pour les candidats admis au titre des concours prévus au 3° et 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la spécialité retenue dans le corps des officiers des bases de l’air est précisée.
Pour les candidats admis au titre des concours prévus au 2° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, seul le corps d’admission est mentionné.
Ces listes sont publiées :– sur les sites internet institutionnels de l’Ecole de l’air et de l’espace et du ministère de la défense pour les concours externes ;
– au Bulletin officiel des armées pour le concours interne.Le bénéfice de l’admission ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.
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Article 16
Les candidats figurant sur une des listes d’admission sont invités à rejoindre l’Ecole de l’air et de l’espace selon les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par ces mêmes modalités.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l’Ecole en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire.-
Article 17
L’arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d’admission à l’Ecole de l’air et de l’espace est abrogé.
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Article 18
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
ANNEXE I
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATUREA. – Concours prévus aux 2° et 3° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
– un document détaillant le parcours du candidat dans l’enseignement supérieur dont le modèle est fourni dans la notice annuelle relative au concours sur titres d’admission à l’Ecole de l’air et de l’espace, disponible sur le site internet de cet établissement ;
– un programme détaillé des matières étudiées lors du dernier diplôme obtenu (baccalauréat + 3 ou baccalauréat + 5) ;
– une lettre de motivation dactylographiée du candidat, datée et signée (2 pages minimum : interligne simple, police Times New Roman, taille 12). Le candidat doit s’attacher à décrire ses expériences professionnelles et personnelles en lien avec les diplômes détenus et le projet professionnel ;
– un curriculum vitae accompagné d’une photo d’identité faisant ressortir le parcours scolaire et universitaire. Le candidat doit détailler par ailleurs les emplois ou activités occupés, les formations continues, stages, séminaires dont il a bénéficié (préciser l’organisme de formation, l’intitulé de formation/du stage/du séminaire, les dates et durées) ;
– une copie des titres ou diplômes détenus (ou un certificat d’inscription en licence, ou en 2e année de master ou autre école délivrant un baccalauréat + 3 ou baccalauréat + 5) désignés dans le descriptif du parcours dans l’enseignement supérieur ;
– une copie d’une pièce d’identité recto-verso en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) ;
– uniquement pour les candidats ayant des enfants, une copie du livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance des enfants ;
– le consentement de l’administration d’emploi (civils fonctionnaires ou contractuels, militaires issus d’une autre force armée ou formation rattachée) ;
– le certificat individuel de participation à la journée de défense et de citoyenneté ou à la journée d’appel de préparation à la défense. En l’absence du certificat individuel, une attestation du bureau du service national d’appartenance indiquant que le candidat a satisfait aux obligations du code du service national ou un état signalétique et des services qui atteste que, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, il a rempli ses obligations du service national ou que le candidat est un militaire servant en vertu d’un contrat ;
– pour les candidats militaires issus d’une autre force armée ou formation rattachée, les documents suivants seront rajoutés :
– un avis motivé du commandant de formation administrative ou chef de corps ;
– un relevé des récompenses et sanctions.B. – Concours prévu au 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
– une photo d’identité ;
– un certificat médico-administratif d’aptitude en cours de validité (imprimé n° 620-4*/1) ;
– une photocopie des trois derniers bulletins de notation annuelle ou bulletins de notation d’officier ;
– une photocopie des titres et diplômes détenus, des relevés de notes associés, ainsi que tout autre document jugé utile [niveau « test of english for international communication » (TOEIC) par exemple] ;
– une lettre de motivation dactylographiée du candidat, datée et signée (2 pages minimum : interligne simple, police Times New Roman, taille 12). Le candidat doit s’attacher à décrire ses expériences professionnelles et personnelles en lien avec les diplômes détenus et le projet professionnel ;
– un curriculum vitae issu du système d’information « espace personnel de valorisation individuelle des expériences réalisées » (EPerVIER) faisant ressortir le parcours militaire et civil (notamment la scolarité), les formations militaires (stages et séminaires) et civiles ainsi que les compétences. Les candidats dont le profil n’a pas été saisi dans le système d’information EPerVIER remplissent le formulaire accessible depuis le site de la DRH-AAE.
– pour les candidats militaires issus d’une autre force armée ou formation rattachée, les documents suivants seront rajoutés :
– une habilitation d’accès aux informations et supports classifiés « Secret », ou une habilitation « confidentiel défense » délivrée avant le 1er juillet 2021, en cours de validité ;
– un état signalétique et des services ;
– une copie d’une pièce d’identité recto-verso en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) ;
– une fiche de candidature renseignée et signée dont le modèle est fourni avec les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours publiées sur les sites institutionnels de l’armée de l’air et de l’espace.C. – Aptitude médicale
Pour les candidats au titre des 2° et 3° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, un certificat médical d’aptitude à l’engagement établi par un médecin des armées doit être transmis par ceux déclarés admissibles avant les épreuves d’admission et au plus tard le jour de l’entrée en école.
Pour les candidats au titre du 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, un certificat médico-administratif d’aptitude doit être transmis dès le dépôt de candidature.-
ANNEXE II
NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVESA. – Epreuve d’entretien et de culture générale
L’épreuve d’entretien et de culture générale a pour but d’évaluer la personnalité du candidat, d’apprécier son niveau de culture générale, ses qualités d’expression, ses facultés d’analyse et de synthèse, d’apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d’officier dans l’armée de l’air et de l’espace.
Au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le niveau du candidat est apprécié au travers d’un sujet tiré au sort parmi deux proposés. Dans ce cadre, le candidat dispose d’un temps de préparation de 30 minutes.
Au titre du concours prévu au 4° de l’article 4 du même décret, le niveau du candidat est apprécié au travers d’un échange avec le jury sur son projet professionnel, ainsi qu’au travers de questions de culture générale posées par le jury. Dans ce cadre, le candidat ne dispose pas de temps de préparation.
B. – Epreuve de langue anglaise
L’épreuve de langue vivante porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés.
Le candidat dispose d’un temps de préparation de 30 minutes. L’épreuve se décompose comme suit :– lecture du texte ;
– traduction d’un court extrait de ce texte ;
– analyse commentée sur ce texte et élaboration d’une problématique ;
– questions d’ordre général.L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.
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Fait le 29 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des statuts et de la règlementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
C. Lombard
Texte n° 12