Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
Vu l’arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;
Vu l’arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
Vu la demande de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers en date du 17 août 2022,
Arrête :
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Article 1
En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, la Fédération française des secouristes et formateurs policiers est agréée pour délivrer les unités d’enseignements suivantes :
– surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;
– surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.La faculté de dispenser ces unités d’enseignements est subordonnée à la détention des décisions d’agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Article 2
Afin d’être autorisées à mettre en œuvre les unités d’enseignements figurant à l’article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des secouristes et formateurs policiers doivent disposer d’un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II chapitre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
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Article 3
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
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Article 4
S’il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
– suspendre les sessions de formation ;
– suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
– retirer l’agrément. -
Article 5
L’agrément de formation de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers est délivré, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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Article 6
L’arrêté du 14 octobre 2019 portant agrément de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers est abrogé.
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Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,
D. Dufaure-Malves
Texte n° 5