Publics concernés : agents de la police municipale, administrés, administrations.
Objet : permettre aux agents de police municipale de procéder, au moyen de caméras individuelles, à des enregistrements pouvant être transmis en temps réel et prévoir un accès direct aux images par les agents ayant procédé à l’enregistrement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte est pris pour l’application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, modifié par l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et par l’article 14 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Références : le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 7 octobre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 21 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Article 1
L’article R. 241-8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Le mot : « mobiles » est remplacé par le mot : « individuelles » ;
b) Entre les mots : « préfet de département, » et les mots : « et dans le département des Bouches-du-Rhône » sont insérés les mots : « à Paris au préfet de police » ;
2° Au II, entre les mots : « préfet de département, » et les mots : « et dans le département des Bouches-du-Rhône » sont insérés les mots : « à Paris du préfet de police ». -
Article 2
Le 3° de l’article R. 241-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.» -
Article 3
L’article R. 241-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :» ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d’enregistrer, en même temps que les images et les sons, l’identité de l’agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au I de l’article 6 de la même loi. -
Article 4
L’article R. 241-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-11.-I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
« La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
« II. ‒ Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.
« III. ‒ Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
« IV. ‒ Les enregistrements peuvent être consultés à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
« V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l’intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article. » -
Article 5
L’article R. 241-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 :
« 1° Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le responsable du service de la police municipale ;
« 3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
« 4° L’agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l’article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10.
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.» ;
2° Le II devient le III ;
3° Après le I sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, des données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10 :
« 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
« 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
« 3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » -
Article 6
L’article R. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l’article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10 ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement distinct. » -
Article 7
L’article R. 241-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-14.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
« Ces informations sont conservées pendant trois ans. » -
Article 8
L’article R. 241-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au II, la référence : « 38 » est remplacée par la référence : « 110 » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi » sont remplacés par les mots : « Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données » et le mot : « mobiles » est remplacé par le mot : « individuelles » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et d’effacement » sont remplacés par les mots : «, de rectification, d’effacement et à la limitation » et la référence : « 70-21 » est remplacée par la référence : « 107 » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 70-22 » est remplacée par la référence : « 108 ». -
Article 9
Après l’article R. 241-15 du même code sont insérés deux articles R. 241-16 et R. 241-17 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-16.-La mise en œuvre des traitements prévus à l’article R. 241-9 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l’ensemble des maires concernés.
« Art. R. 241-17.-Le maire ou, le cas échéant, l’ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l’emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d’agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l’impact de l’emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
« L’autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l’intérieur. » -
Article 10
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Source : JORF n°0255 du 3 novembre 2022
Texte n° 10