Publics concernés : militaires servant dans le cadre de l’opération Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).
Objet : garantir aux militaires participant à l’opération MINUSCA, ainsi qu’à leurs ayants cause, le bénéfice de la couverture majorée des risques invalidité et décès prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte permet d’accorder aux militaires, ainsi qu’à leurs ayants cause, servant dans le cadre de l’opération MINUSCA, du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, le bénéfice de la couverture majorée des risques invalidité et décès prévue par l’article L. 4123-4 du code de la défense.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4,
Arrêtent :
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Article 1
Ouvrent droit aux dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense, les services effectués dans le cadre de l’opération MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique), à compter du 1er août 2022.
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Article 2
Le présent arrêté portera effet, pendant une période de trois ans, à compter de la date prévue à l’article 1er.
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Article 3
Le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 octobre 2022.
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Texte n° 20