Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon en date du 6 octobre 2022, l’arrêté du 4 juillet 2022 portant ouverture d’un concours interne de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) est complété par les dispositions suivantes :
Conformément à l’arrêté du 15 juillet 2022 instituant la commission prévue à l’article 10-2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, il est institué une commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des qualifications aux formations de sapeurs-pompiers présentées par les candidats pour l’accès aux concours des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux statuts particuliers, et placée auprès de chaque service organisateur. Elle sera donc placée auprès du cdg69 pour l’organisation du concours interne de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels de la session 2023.
Les modalités de saisine de la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des qualifications aux formations suivies par les candidats au concours interne de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels qui n’auraient pas validé la formation de professionnalisation de l’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels seront les suivantes :
– le candidat qui n’est pas titulaire de la qualification requise au concours interne doit formuler la demande de reconnaissance de qualification professionnelle (RQP) ;
– cette demande doit intervenir pendant la période d’inscription. Toute demande de RQP effectuée en dehors de cette période sera rejetée et le candidat ne sera pas autorisé à concourir ;
– le candidat devra utiliser le formulaire mis à disposition par le cdg69, le remplir et l’envoyer impérativement avec le dossier d’inscription ;
– pour permettre à la commission d’étudier la demande de reconnaissance de façon optimale, les candidats devront obligatoirement joindre au formulaire de demande complété et signé :
– un curriculum vitae ;
– la copie des titres ou diplômes ou attestations de formation que le candidat souhaite présenter ;
– pour chacun de ces titres, diplômes ou formations, le référentiel de formation (c’est-à-dire les conditions d’accès, les objectifs pédagogiques, les volumes horaires et les contenus des enseignements suivis…).
Les documents fournis doivent être rédigés en langue française ; toute traduction doit être certifiée par un traducteur agréé.
Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 4 juillet 2022 susmentionné restent inchangées.
Afin de faciliter l’organisation de ce concours et de pouvoir tenir compte du décalage horaire pour les épreuves écrites d’admissibilité et d’admission, des centres d’examens délocalisés dans les territoires d’outre-mer pourront être mis en place pour les candidats ultra-marins, sous réserve de la mise en place d’un conventionnement avec les SDIS et préfectures locales. A cet effet, les candidats originaires de la Guadeloupe et de la Martinique sont invités à s’inscrire auprès du cdg69 s’ils souhaitent pouvoir bénéficier de l’éventuelle mise en place d’un centre d’examen délocalisé dans leur département de résidence. Les candidats originaires de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion sont invités à s’inscrire auprès du CIG de la Grande Couronne, co-organisateur de ce concours.
Les candidats résidant dans des territoires d’outre-mer non mentionnés ci-dessus devront prendre attache auprès de l’un des centres organisateurs pour obtenir des informations à ce sujet.
Tout candidat ultra-marin souhaitant composer en métropole reste libre de s’inscrire dans le centre de gestion de son choix.
Le directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet http://www.cdg69.fr ou https://www.cdg-aura.fr et transmis à la délégation régionale du CNFPT d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’aux SDMIS et SDIS partie prenante de l’opération.
Source : JORF n°0235 du 9 octobre 2022
Texte n° 7