Texte de la question
M. Paul Molac appelle l’attention de M. le ministre des armées sur la situation des vétérans ayant participé aux essais nucléaires français dans le Sahara, entre 1960 et 1966 et en Polynésie française, entre 1966 et 1996. L’exposition aux rayons ionisants a eu des effets sur la santé de ces personnes, reconnues par la loi victimes des essais nucléaires. Toutefois, les victimes et leurs familles souhaiteraient que le titre de reconnaissance de la Nation leur soit attribué afin que puisse être reconnue leur contribution à doter le pays d’une force de dissuasion nucléaire. En effet, malgré les différents dispositifs d’indemnisation ou de valorisation mis en place par les Gouvernements successifs, il subsiste un profond déséquilibre de traitement dans le titre de reconnaissance de la Nation entre les personnels militaires selon les périodes d’essais retenues, puisque certains certains en sont toujours exclus. Ceux-ci vivent par conséquent cette absence de reconnaissance comme une non-prise en compte de leur engagement et de leur sacrifice au service de la Nation, tout en éprouvant un réel sentiment d’injustice. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la réponse
Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations en Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d’attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L’article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Au regard de ces dispositions juridiques, seules les personnes ayant participé, pendant au moins 90 jours, aux essais nucléaires en Algérie à Reggane, de 1960 à 1961, ou à In Ecker, de 1961 au 1er juillet 1964, peuvent prétendre à l’obtention du TRN. Les militaires présents en Algérie, à compter du 2 juillet 1964 et jusqu’en 1967, n’ont pas pris part à un conflit mais ont été déployés dans le cadre de l’application des accords d’Evian, qui prévoyaient la conservation par la France d’un certain nombre d’installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n’ont pas vocation au TRN qui repose sur la notion d’opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d’expérimentations nucléaires au Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n’ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Ceci ne remet nullement en cause les mérites des vétérans ayant participé aux essais nucléaires mais résulte de la stricte application des textes auxquels il ne peut être dérogé. Toutefois, les personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires sont susceptibles d’être récompensés par l’attribution de décorations, notamment la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord pour ceux qui ont œuvré en Algérie, mais également la médaille de la défense nationale, créée par décret n° 82-358 du 21 avril 1982, décernée avec l’agrafe « Mururoa Hao » pour ceux ayant servi à compter de 1981 sur ce site. Enfin, le décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale prévoit que peuvent être décorés de la médaille de la défense nationale avec l’agrafe « Essais nucléaires », à titre exceptionnel, les personnels militaires ou civils qui justifient, par tout moyen, avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.