Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 513-1 et suivants ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 16 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 mars 2022 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 26 avril 2022,
Arrêtent :
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Article 1
Le fonctionnaire civil de catégorie A détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoit une formation individualisée afin de lui permettre de compléter ses compétences antérieures par celles spécifiques à l’exercice des fonctions de commissaire de police, en particulier dans le domaine de la police judiciaire.
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Article 2
Cette formation en alternance est individualisée. Sa durée minimale est de six mois. Elle peut, à la demande du fonctionnaire détaché, être portée à neuf mois au maximum. Afin d’éclairer ce choix, une analyse des besoins est réalisée et formalisée de concert entre le fonctionnaire détaché entrant et l’Ecole nationale supérieure de la police.
La formation comporte, en fonction de l’analyse des besoins réalisée avec le fonctionnaire détaché, des périodes de formation dispensées en présentiel et/ou en distanciel par l’Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques effectuées dans un ou plusieurs services actifs de police nationale. Ces périodes de stage ont une durée minimale de trois mois. -
Article 3
Les périodes de formation à l’Ecole nationale supérieure de la police ont pour objectif de faire connaître les structures de la police nationale ainsi que les particularités techniques et les aspects managériaux des fonctions exercées par les commissaires de police dans les domaines de l’investigation, de l’ordre public et du renseignement.
Cette période de formation est évaluée par l’Ecole nationale supérieure de la police. -
Article 4
Les périodes de stages visent, d’une part, à apporter au fonctionnaire détaché une connaissance pratique des services de la police nationale, d’autre part, à évaluer sa capacité d’adaptation aux fonctions devant être exercées.
Un stage d’adaptation à l’emploi est proposé au fonctionnaire détaché afin de le positionner sur un poste comparable à celui qu’il aura vocation à occuper au sortir de l’établissement. -
Article 5
A mi-parcours, il est procédé, sous la présidence du directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police ou de son représentant, à un entretien d’évaluation en vue d’orienter la suite de la formation en fonction des options d’affectation prévisibles et de déterminer le thème du mémoire que le candidat devra présenter à l’issue de sa formation.
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Article 6
A l’issue de la formation, une commission est chargée d’apprécier les capacités du fonctionnaire à l’exercice des fonctions de commissaire.
Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant.
Elle comprend :– le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
– le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant ;
– un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police d’une part et le chef du département des stages professionnels d’autre part, ou leur(s) représentant(s), participent à cette commission en qualité d’expert.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l’aptitude de celui-ci à l’exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire. -
Article 7
L’arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.
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Article 8
Le directeur général de la police nationale, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Source : JORF n°0215 du 16 septembre 2022
Texte n° 10