Le ministre des armées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 modifié relatif à l’action sociale des armées ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif aux comités sociaux de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2016 modifié relatif à l’organisation de l’action sociale au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 2 juin 2020 modifié fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrête :
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Article 1
La modalité du vote électronique par scrutin de sigle, pour l’élection des représentants des personnels civils de la gendarmerie nationale relevant de l’action sociale des armées au sein des comités sociaux est retenue de manière exclusive.
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Article 2
Lorsqu’il est recouru au vote électronique, cette modalité d’expression des suffrages constitue la seule modalité de vote.
En cas d’interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues à l’article 17, il peut être recouru à un autre mode d’expression des suffrages, à l’occasion d’un nouveau scrutin. -
Article 3
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l’élection.
L’organisation du vote électronique garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. -
Article 4
Les systèmes de vote électronique comportent les mesures physiques et logiques permettant d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. -
Article 5
I. – L’organisation générale du scrutin et les dispositions nationales de mise en œuvre du système de vote électronique sont confiées, dans les conditions prévues par le présent arrêté, au chef du bureau de l’action sociale, des blessés et du handicap de la direction générale de la gendarmerie nationale.
II. – L’organisation au sein de chaque formation administrative siège d’un comité social du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique, sont confiées aux commandants de chaque formation administrative.
III. – Il est institué un bureau de vote électronique pour chacune des élections des représentants des personnels civils au sein des comités sociaux. Chaque bureau de vote électronique comprend au moins un président et deux assesseurs, tous désignés par décision du commandant de la formation administrative.
Les membres du bureau de vote sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.
Avant le scrutin, le gestionnaire du scrutin désigne sur la plateforme de vote électronique les membres du bureau de vote électronique, ce qui entraîne automatiquement la répartition des fragments de clés de chiffrement.
IV. – La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.
V. – L’organisateur du scrutin met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l’administration ainsi que, lorsqu’il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
La cellule d’assistance technique créée à compter de l’ouverture du système de vote électronique est accessible par appel téléphonique et par messagerie électronique durant les heures et jours ouvrés en métropole. Elle prend en charge les questions liées à l’utilisation de l’outil nécessaire à l’accomplissement des opérations électorales. Cette cellule a vocation à aider les électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales pendant la période de vote.
VI. – Les obligations de confidentialité et de sécurité s’imposent à l’ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées. -
Article 6
I. – Pour chaque élection, la liste des électeurs est arrêtée par le commandant de la formation concernée par les opérations de vote.
Elle est insérée dans la plateforme de vote électronique par le gestionnaire du vote présent dans chacun des échelons de commandement. En parallèle, une documentation sur l’utilisation de l’outil de vote est mise en ligne sur la plateforme électronique de vote.
II. – Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes, font l’objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l’objet d’un cloisonnement de sorte qu’il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.
III. – Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d’en prendre automatiquement le relais en cas de panne n’entraînant pas d’altération des données. -
Article 7
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante.
Réalisée par un expert indépendant, cette expertise est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté.
Elle couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d’utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures au vote.
L’expert remet un rapport au délégué ministériel à la protection des données et aux responsables de traitement ainsi que, le cas échéant, au prestataire.-
Article 8
I. – Les organisations syndicales font parvenir leurs sigles par voie électronique au minimum six semaines avant le jour du scrutin au bureau de l’action sociale, des blessés et du handicap.
II. – Les sigles sont intégrés dans l’application de vote pour toutes les organisations syndicales et unions de syndicats. Les sigles des organisations syndicales ou unions de syndicats, dont la candidature a été validée, font l’objet d’un affichage par les services en charge du scrutin concerné dans chaque formation administrative, selon un ordre établi après tirage au sort.
III. – Au moins un mois avant les élections, les électeurs reçoivent un courriel les invitant à consulter la liste des sigles et celle des délégués de chaque organisation syndicale ou union de syndicats. -
Article 9
Les convocations électroniques pour participer aux élections doivent être adressées aux électeurs au moins dix jours avant la date des élections.
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Article 10
Les moyens d’identification et d’authentification nécessaires aux opérations de vote garantissent la sécurité de l’accès à la plateforme de vote.
La carte professionnelle délivrée à tous les personnels civils ou tout autre moyen d’authentification réputé fort mis à disposition par la gendarmerie, est utilisé pour accéder à la plateforme de vote électronique.
Cette modalité d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin. -
Article 11
En cas de perte des moyens d’authentification, l’électeur se fait délivrer une nouvelle identité électronique conformément aux modalités définies au sein de la gendarmerie.
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Article 12
I. – Avant l’ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont remis au président et aux membres du bureau de vote électronique, qui en accusent réception conformément aux règles d’attribution définies à l’article 13.
II. – Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée.
III. – A l’issue du scellement de l’urne électronique et jusqu’à la clôture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu’ils ne soient pas accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique. -
Article 13
I. – Pour chaque élection, il est procédé, avant le début des opérations de vote et sous la responsabilité de l’organisateur du scrutin, à des vérifications du fonctionnement du système de vote électronique.
II. – Avant le début du scrutin, chaque bureau de vote électronique :
1° Procède à l’établissement et à la répartition des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement attribués aux membres du bureau de vote électronique ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiées et s’assure que les vérifications prévues au I ont été effectuées ;
3° Vérifie que l’urne électronique est vide et chiffrée par des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement délivrés à cet effet ;
4° Procède au scellement de l’urne électronique et du système de dépouillement et arrête la liste des candidats, la liste des électeurs et les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
III. – Les modalités d’établissement et de répartition des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement se font dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins une clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué au président du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement sont édités et attribués à des membres du bureau de vote électronique ;
3° Chaque clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué selon une procédure garantissant aux titulaires qu’ils ont seuls connaissance du mot de passe ou d’un autre dispositif d’activation associé à la clé ou au fragment de clé ;
4° Les actions prévues au 4° du II sont effectuées par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement. -
Article 14
I. – Les électeurs peuvent voter sur le lieu d’exercice de leur activité et dans des conditions qui garantissent l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote, depuis leur propre poste informatique.
II. – Tout électeur qui, depuis son poste de travail, se trouve dans l’incapacité physique de recourir au vote électronique peut se faire assister par un tiers de son choix pour voter.
L’organisateur du scrutin s’assure que les conditions nécessaires au respect de l’anonymat, de la confidentialité et du secret du vote sont remplies. -
Article 15
I. – L’accès à la plateforme de vote électronique se fait depuis l’intranet gendarmerie en utilisant les moyens d’authentification mis à disposition par la gendarmerie.
II. – L’électeur accède aux candidatures de sigles présentées par les organisations syndicales ou les unions de syndicats, qui apparaissent selon un ordre aléatoire automatisé pour chaque électeur.
III. – L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation. Le vote blanc est autorisé. L’électeur valide son vote par un émargement horodaté qui rend le vote définitif et empêche toute modification.
IV. – La transmission du vote donne lieu, pour chaque scrutin, à la communication, à destination de l’électeur, d’une confirmation de son vote sous forme d’un accusé de réception qui peut être conservé.
V. – Après l’heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être effectuée. -
Article 16
Pendant le déroulement du scrutin :
1° La liste d’émargement et l’urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin, qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions prévues à l’article 10 ;
2° Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention. -
Article 17
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d’altération des données résultant, notamment, d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d’assistance technique, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde, y compris la suspension, la reprise ou l’arrêt des opérations de vote.
A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l’autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique mentionnée au II de l’article 5. Il ne peut procéder à l’interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu’après avoir recueilli l’autorisation de cette autorité.
S’il s’avère indispensable de prononcer l’interruption définitive du scrutin, le président prononce l’annulation des opérations de vote électronique.-
Article 18
I. – Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne électronique, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la sécurité des données.
La présence du président du bureau de vote électronique parmi les détenteurs de clés de chiffrement ou de fragments de clé de chiffrement est indispensable pour autoriser le dépouillement.
II. – Après avoir contrôlé le scellement du système et son intégrité, les membres du bureau de vote électronique procèdent à l’ouverture de l’urne électronique par la combinaison de deux des trois clés ou fragments de clés de chiffrement
III. – Le décompte des voix obtenues par chaque candidat apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
IV. – Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote électronique. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. -
Article 19
Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote, les résultats du vote électronique et les attributions des sièges, après détermination du quotient électoral.
Le procès-verbal fait l’objet d’une diffusion par courriel électronique à destination des électeurs et d’un affichage physique, sous la responsabilité du président du bureau de vote électronique.
Un délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales court à compter de la publication des résultats. -
Article 20
Les données relatives au vote sont conservées pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées au e du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement général sur la protection des données susvisé, aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée, le président du bureau de vote électronique procède à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du délégué ministériel à la protection des données ou de son délégué. Seuls sont conservés les listes de sigles, les procès-verbaux de l’élection ainsi que les actes de nomination des membres du bureau de vote électronique. -
Article 21
Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
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Article 22
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 12 septembre 2022.
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Fait le 22 août 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
C. Boyer
Source : JORF n°0205 du 4 septembre 2022
Texte n° 15