Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3412-1 à R. 3412-19 et R. 3412-21 à R. 3412-23 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 9 juillet 2021,
Arrête :
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Article 1
Le directeur central du service du commissariat des armées exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle du Cercle national des armées.
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Article 2
Les membres élus du conseil d’administration appartiennent à deux collèges :
1° Le collège représentant les membres de droit du Cercle national des armées qui comprend :
a) Deux représentants de l’armée de terre ;
b) Un représentant de la marine nationale ;
c) Un représentant de l’armée de l’air et de l’espace ;
d) Un représentant de la direction générale de l’armement ;
e) Un représentant de la gendarmerie nationale ;
f) Un représentant du corps militaire du contrôle général des armées, du service de santé des armées, du service des essences de l’énergie opérationnelle, du service du commissariat des armées, du service d’infrastructure de la défense et du service de la justice militaire.
2° Le collège représentant les membres adhérents du Cercle national des armées qui comprend :
a) Deux représentants des fonctionnaires de catégorie A ou personnels civils de rang équivalent ;
b) Un représentant des membres adhérents autorisés par le conseil d’administration.
Pour chaque membre élu, deux remplaçants sont élus dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre élu du conseil d’administration cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son remplaçant est limité à la période restant à courir. -
Article 3
Une liste électorale est dressée dans chaque collège au titre duquel sont élus les membres du conseil d’administration.
Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit du Cercle national des armées dont les organismes d’affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
Une commission de contrôle des opérations de vote est désignée par l’autorité de tutelle. Les membres de cette commission, présidée par un officier général, procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. A l’issue des élections au conseil d’administration, le président de la commission de contrôle des opérations de vote établit un procès-verbal, qui est adressé à l’autorité de tutelle.
Le résultat des élections au conseil d’administration est affiché dans les locaux du Cercle national des armées. -
Article 4
I. – Le conseil d’administration se réunit et délibère selon les modalités fixées par l’article R. 3412-11 du code de la défense.
II. – Au titre des questions mentionnées aux 1° à 10° de l’article R. 3412-11 du code de la défense, le conseil d’administration délibère notamment sur les points suivants :
a) Le montant maximal des sommes à détenir au titre des disponibilités de trésorerie ;
b) L’ouverture des comptes de dépôt et d’épargne auprès d’un organisme bancaire ainsi que les décisions de placements financiers ;
c) La fixation du montant maximum des dépenses que le directeur peut engager ;
d) L’affectation du résultat ;
e) Le montant de l’avance mise à la disposition du directeur pour faire face aux dépenses urgentes à caractère social.
III. – Sur proposition de son président, le conseil d’administration peut décider de la création d’un ou plusieurs comités, constitués de membres du conseil d’administration, et destinés à éclairer et faciliter les travaux de ce dernier. -
Article 5
Le président du conseil d’administration peut inviter à assister aux réunions du conseil, sans voix délibérative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées, à l’occasion de chaque séance, dans un relevé de décisions. Ce document est signé par le président du conseil d’administration et par les membres présents, qui peuvent y apposer leurs éventuelles observations. Le relevé de décisions est adressé à l’autorité exerçant les pouvoirs de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réunion du conseil.
Le délai prévu à l’article R. 3412-11 du code de la défense à partir duquel les décisions du conseil d’administration deviennent définitives est décompté à partir de la date de réception, par l’autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, de la délibération et des documents annexes.
Les décisions d’opposition de l’autorité exerçant les pouvoirs de tutelle sont motivées et transmises simultanément au conseil d’administration et au ministre de la défense. Dans ce cas, le conseil d’administration se réunit dans les quinze jours suivant la notification du rejet pour délibérer à nouveau. La nouvelle délibération est adressée à l’autorité de tutelle selon les mêmes modalités que celles établies par le deuxième alinéa du présent article.
L’autorité de tutelle peut formuler une demande de dissolution du conseil d’administration auprès du ministre de la défense, lorsqu’elle estime que l’une ou plusieurs des situations mentionnées à l’article R. 3412-12 du code de la défense sont constituées. L’avis du président du conseil d’administration est joint à cette demande. -
Article 6
I. – Au titre de la préparation des réunions du conseil d’administration et du suivi de la mise en œuvre de ses décisions, le président du conseil d’administration :
1° S’assure de l’exécution du contrôle interne ;
2° Se fait présenter tous les documents comptables et les situations de gestion ;
3° Consulte et paraphe le registre général de l’établissement ;
4° valide le projet d’établissement, préparé par le directeur et fixant la stratégie de l’établissement et les objectifs de sa direction.
II. – Le président du conseil d’administration tient informée l’autorité exerçant les pouvoirs de tutelle :
1° De toute anomalie, faute ou erreur grave constatée dans l’activité de l’établissement ;
2° Des réponses aux audits ou aux opérations de contrôle externe ;
3° Des demandes de démission d’administrateur ;
4° Des projets de budget et autres projets ayant une incidence financière. -
Article 7
Au titre des attributions qui lui sont reconnues à l’article R. 3412-13 du code de la défense, le directeur passe les contrats et marchés de l’établissement et en rend compte au conseil d’administration.
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Article 8
Pour l’exercice de ses attributions, l’autorité de tutelle est assistée par le service d’infrastructure de la défense.
Les modalités de cette assistance sont précisées par convention, établie entre l’autorité de tutelle et le service concerné. -
Article 9
L’arrêté du 9 juillet 1998 relatif à la tutelle et aux élections des membres du conseil d’administration du Cercle national des armées est abrogé.
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Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2022.
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0139 du 17 juin 2022
Texte n° 16