Le ministre de l’intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 12,
Arrête :
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Article 1
La commission prévue à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d’emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d’équivalence », est composée :
– du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;
– du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;
– du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;
– du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;
– du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers. -
Article 2
La commission délibère valablement si au moins trois des membres la composant sont présents.
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Article 3
Le président de la commission peut convoquer, en qualité d’expert, toutes les personnes dont l’audition lui apparaît utile.
Ces personnes assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur expertise a été sollicitée. Elles n’ont pas voix délibérative. -
Article 4
L’arrêté du 7 avril 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
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Article 5
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juin 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Source : JORF n°0139 du 17 juin 2022
Texte n° 6