Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 31 et son titre III ;
Vu l’avis n° 2021-154 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :
-
Article 1
Le ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Infodrones » ayant pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique susceptibles de résulter de l’usage d’aéronefs circulant sans personne à bord, en centralisant les données de signalement de ces aéronefs et en identifiant leurs statut, propriétaire et utilisateur.
-
Article 2
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Données relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord :– données de signalisation : position, altitude ou hauteur de vol, point de décollage, route, vitesse, groupe date-heure ;
– numéro d’identifiant de l’aéronef circulant sans personne à bord ;
– numéro d’enregistrement ;
– type, immatriculation lorsque la masse est supérieure à 25 kg ;
– identifiant et nature du dispositif de signalement ;2° Données relatives au statut de l’aéronef circulant sans personne à bord :
– valide ;
– supprimé, suspendu, perdu, expiré, volé ou cédé ;
– à contrôler ;
– inconnu ;3° Données relatives au statut de la zone survolée ;
4° Identité du télé-pilote, de l’exploitant ou du propriétaire de l’aéronef circulant sans personne à bord : civilité, nom, prénom, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
5° Identité du représentant légal du télé-pilote : civilité, nom, prénom, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, qualité ;
6° Dénomination sociale, nom commercial et SIRET de la personne morale exploitant l’aéronef circulant sans personne à bord ;
7° Identité du représentant de la personne morale exploitant l’aéronef circulant sans personne à bord : civilité, nom, prénom, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. -
Article 3
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
-
Article 4
I. – Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les agents de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, soit par le directeur général de la police nationale.
II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
4° Les agents de la direction du renseignement militaire ;
5° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
6° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire ;
7° Les militaires du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes chargés de la surveillance de l’espace aérien. -
Article 5
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées comprennent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans. -
Article 6
I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
II. – Le droit à l’information des personnes s’applique conformément aux dispositions de l’article 104 de la même loi.
III. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. -
Article 7
Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
-
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 avril 2022.
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 22