Publics concernés : praticiens des armées, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous-officiers et officiers mariniers.
Objet : création d’une d’indemnité spéciale de continuité du soutien médical hospitalier des armées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue une indemnité spéciale attribuée aux praticiens des armées, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux sous-officiers et officiers mariniers qui assurent en hôpital des armées un service de permanence médico-technique d’au moins douze heures consécutives.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;
Vu le décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 modifié relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d’une indemnité spécifique de haute responsabilité, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 février 2022,
Décrète :
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Article 1
Une indemnité spéciale de continuité du soutien médical hospitalier des armées peut être allouée aux praticiens des armées, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux sous-officiers et officiers mariniers du ministère des armées assurant un service de permanence médico-technique dans les services cliniques, les services techniques communs ou les blocs opératoires d’un hôpital des armées.
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Article 2
L’indemnité est versée du fait de l’accomplissement sur place, dans les conditions mentionnées à l’article 1er, d’un service de permanence d’au moins douze heures consécutives comprises entre le vendredi soir 20 heures et le lundi matin 8 heures ou entre la veille d’un jour férié 20 heures et le lendemain d’un jour férié 8 heures.
Elle n’est pas versée lorsque le service de permanence médico-technique fait l’objet d’une récupération ou lorsqu’il est exécuté dans le cadre d’une activité opérationnelle ou d’un exercice collectif.
Il ne peut être acquis plus d’une indemnité par période de vingt-quatre heures. -
Article 3
Le montant de l’indemnité peut varier en fonction du grade. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Article 4
L’indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité spécifique de haute responsabilité instituée par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.
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Article 5
Le service de permanence médico-technique mentionné à l’article 1er n’ouvre pas droit à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle instituée par le décret du 17 décembre 2021 susvisé.
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Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Source : JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 21