Conditions d’attribution de la majoration pour enfant dans le calcul des retraites.

Question écrite N° : 22956 de M. Masse Christophe (Socialiste – Bouches-du-Rhône)publiée au JO le : 28/07/2003 page : 5938

M. Christophe Masse appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire sur les conséquences en termes de retraite des femmes fonctionnaires de l’éducation nationale et sur la bonification pour avoir eu trois enfants de l’article L. 18, paragraphe III, de la loi du 26 décembre 1964 relative aux retraites des fonctionnaires. Selon cet article, la retraite est majorée de 10 % pour l’assuré qui a élevé trois enfants qui ont un lien direct avec lui, ou bien qui ont été élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. Or un couple dont l’enfant est décédé avant l’âge de neuf ans ne peut bénéficier de cet avantage alors que dans le secteur privé un enfant décédé après sa naissance est pris en compte et donne droit à cette majoration (instruction ministérielle du 9 septembre 1986). Il lui demande en conséquence s’il ne serait pas souhaitable de supprimer purement et simplement le paragraphe III de l’article L. 18 de la loi du 26 décembre 1964.

Réponse publiée au JO le 17/11/2003 page 8826

L’article L. 18 du code des pensions civiles accorde une majoration de pension à tous les fonctionnaires sans distinction de sexe qui ont élevé au moins trois enfants, au minimum pendant neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Ce dispositif n’apporte pas de réponse appropriée à la situation des parents qui, ayant eu la douleur de perdre un enfant en bas âge, n’ont pu remplir la condition de durée d’éducation exigée. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n’a pas apporté de modifications au dispositif de majorations existant. L’octroi de cet avantage n’étant pas lié à la naissance de l’enfant, mais à la charge représentée par son éducation, il est apparu nécessaire de conserver une durée d’éducation significative. Le seuil de neuf ans retenu correspond à cette intention, mais fixe inévitablement un cadre qui ne permet pas de prendre en compte toutes les situations susceptibles de se présenter.

À lire également