Décret n° 2022-622 du 22 avril 2022 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Décret n° 2022-622 du 22 avril 2022 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Publics concernés : fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Objet : modification du statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale afin d’allonger la durée de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale, d’augmenter la limite d’âge au concours externe et de préciser les modalités de traitement des demandes de mutation.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la formation initiale des gardiens de la paix sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu’aux élèves des promotions précédentes autorisées à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Notice : le décret a pour objet d’allonger la durée de la scolarité des élèves gardiens de la paix de huit à douze mois et de réduire la durée de la formation des gardiens de la paix, stagiaires en service opérationnel de seize à douze mois. En outre, afin de répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, le décret définit des critères supplémentaires de priorité de mutation de même niveau que les priorités légales d’affectation, comprenant notamment la prise en compte de l’ancienneté d’exercice dans les secteurs et unités d’encadrement prioritaires, les secteurs difficiles et dans certaines spécialités rencontrant des difficultés d’attractivité. Enfin, le décret a aussi pour objet de procéder à une actualisation et à la mise en cohérence des dispositions du décret statutaire.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date du 22 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2

    Le I de l’article 6 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « trente-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ans » ;
    2° Au 2°, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
    3° Au a du 3°, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

  • Article 3

    Au premier alinéa de l’article 7-1 du même décret, les mots : « huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».

  • Article 4

    A l’article 8 du même décret, les mots : « seize mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».

  • Article 5

    L’article 8-1 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du III, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
    2° Au IV, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

  • Article 6

    Au premier alinéa du I de l’article 9-1 du même décret, les mots : « l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 513-7 du code général de la fonction publique ».

  • Article 7

    Dans le tableau figurant à l’article 10 du même décret, les lignes :
    «

     

    Stagiaire 16 mois
    Elève 8 mois

     

    »
    sont remplacées par les lignes suivantes :
    «

     

    Stagiaire 12 mois
    Elève 12 mois

     

    ».

  • Article 8

    Le I de l’article 19 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa et les 1° et 2° sont supprimés ;
    2° Au début du 3°, la mention : « 3° » est supprimée.

  • Article 9

    Après l’article 20 du même décret, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

    « Section 3 bis
    « Mobilité

    « Art. 21.-Pour prononcer les affectations des agents du corps d’encadrement et d’application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants :
    « 1° L’ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d’exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l’un des secteurs et unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 ;
    « 2° L’ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d’attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
    « Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. »

  • Article 10

    Les dispositions des articles 3, 4 et 7 du présent décret sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu’aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.

  • Article 11

    Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 22

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