Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale

Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale

Publics concernés : agents de la police et de la gendarmerie nationales, administrés.
Objet : permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales de procéder, au moyen de caméras individuelles, à des enregistrements pouvant être transmis en temps réel et prévoir un accès direct aux images par les agents ayant procédé à l’enregistrement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte est pris pour l’application de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, modifié par l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et l’article 14 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Références : le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des 20 janvier et 17 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Au titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles ».

  • Article 2

    Le I de l’article R. 241-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « Le ministre de l’intérieur » sont insérés les mots : « (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) » ;
    2° Après les mots : « caméras individuelles fournies » sont insérés les mots : « par leurs services » ;
    3° Le 3° du II est remplacé par un III ainsi rédigé :
    « III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie. »

  • Article 3

    L’article R. 241-2est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 241-2.-Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
    « 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 ;
    « 2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
    « 3° L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
    « 4° Le lieu où ont été collectées les données ;
    « 5° L’identifiant de la caméra ;
    « 6° L’identification des personnels utilisateurs du logiciel d’exploitation des fichiers vidéo ;
    « 7° Le motif d’export du fichier vidéo, le nom de l’agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
    « Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. »

  • Article 4

    L’article R. 241-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 241-3.-I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
    « La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
    « II.-Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.
    « III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
    « IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
    « V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article. »

  • Article 5

    Il est inséré un nouvel article R. 241-3-1ainsi rédigé :

    « Art. R. 241-3-1.-I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 241-2 :
    « 1° Le chef du service de police ou le commandant de l’unité de gendarmerie ;
    « 2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l’unité de gendarmerie ;
    « 3° L’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l’article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 241-2 ;
    « Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
    « II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, des images mentionnées au 1° de l’article R. 241-2 :
    « 1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d’information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;
    « 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d’information et de commandement (CIC) et les centres d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l’intervention ;
    « 3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
    « III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
    « 1° L’inspection générale de la police nationale et l’inspection générale de la gendarmerie nationale ;
    « 2° L’autorité hiérarchique participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
    « 3° Les agents chargés de la formation des personnels. »

  • Article 6

    L’article R. 241-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un » ;
    2° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un » ;
    3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu’elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l’article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l’article R. 241-2 ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement distinct. »

  • Article 7

    L’article R. 241-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 241-5.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
    « Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
    « Ces informations sont conservées pendant trois ans. »

  • Article 8

    L’article R. 241-6est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 241-6.-I.-L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l’intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
    « II.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux présents traitements.
    « III.-Les informations prévues aux dispositions de l’article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
    « IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement.
    « Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
    « La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. »

  • Article 9

    Le premier alinéa de l’article R. 241-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La mise en œuvre des traitements prévus à l’article R. 241-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

  • Article 11

    Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0095 du 23 avril 2022
Texte n° 25

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