Arrêté du 1er avril 2022 relatif aux conditions médicales d’admission dans les lycées de la défense
La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et R. 3232-11 et suivants ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 425-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2011 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour l’admission dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement, dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement et dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l’armement ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2012 relatif aux conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2014 relatif aux conditions d’aptitude physique des candidats et élèves de l’Ecole polytechnique ;
Vu l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 modifié portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CMA numérique – AXONE » relatif à la gestion des dossiers médicaux par le service de santé des armées et à la médecine de prévention pour les personnels civils et militaires ;
Vu l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air et de l’espace ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2021 à fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,
Arrête :
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Article 1
Les lycées de la défense sont des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense, ayant vocation à dispenser un enseignement scolaire, un enseignement supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. Ils forment des élèves au titre de l’aide à la famille d’une part, et au titre de l’aide au recrutement d’autre part.
L’admission est subordonnée à une visite médicale d’aptitude, conformément aux dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’éducation. Le présent arrêté, pris pour l’application du même article, définit les modalités des visites médicales d’aptitude selon le régime d’admission.-
Article 2
Les candidats à l’admission au titre de l’aide à la famille doivent être à jour des vaccinations légales et réglementaires prévues par le code de la santé publique et présenter un état de santé compatible avec les conditions de scolarité de l’établissement auquel ils postulent et la vie en internat.
Préalablement à l’admission et selon les modalités définies par les directions des ressources humaines de l’armée de terre (DRH-AT), de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE) et la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), les candidats adressent avec leur dossier de candidature :– un justificatif de réalisation des vaccinations légales et réglementaires au sens du code de la santé publique (carnet de santé ou photocopies des pages « vaccinations » du carnet ou, à défaut, tout document justifiant du statut vaccinal du candidat) ;
– sous pli scellé à l’attention du médecin de l’établissement, le questionnaire de santé défini par le service de santé des armées et publié sur les sites Internet de l’armée de terre, de la marine nationale ou de l’armée de l’air et de l’espace, accompagné de tout document en rapport avec l’état de santé du candidat ;
– une attestation signée par le ou les représentants légaux du candidat mineur certifiant qu’il ne nécessite pas d’adaptations ou d’aménagements de la scolarité, des conditions d’hébergement pour raison de santé ou un suivi médical particulier (annexe I) ;
– en cas d’inaptitude physique à l’éducation physique et sportive (EPS), un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l’inaptitude doit être présenté. En cas d’inaptitude partielle, le certificat peut mentionner les indications utiles pour adapter la pratique de l’EPS dans le respect du secret médical. Le certificat précise également sa durée de validité qui ne peut excéder l’année scolaire. -
Article 3
L’admission est conditionnée à une visite médicale réalisée par un médecin des armées désigné par le service de santé des armées (SSA) lors de la rentrée scolaire. La visite médicale se limite au contrôle des conditions d’aptitude exigées au 1er alinéa de l’article 2 du présent arrêté sur la base des justificatifs médicaux, du questionnaire de santé exigés et, si nécessaire, d’un examen clinique. A l’issue de cette visite médicale, le médecin établit un certificat médical d’aptitude, dont le modèle est annexé au présent arrêté (annexe II), à l’attention du chef d’établissement.
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Article 4
Un candidat présentant un trouble de la santé ou un handicap nécessitant des adaptations ou des aménagements particuliers de la scolarité ou des conditions d’hébergement, ou un suivi médical particulier peut être admis à titre dérogatoire sur décision du chef d’établissement après avis d’un médecin des armées désigné par le SSA. Les modalités de demande d’admission à titre dérogatoire sont définies par la DRH-AT, la DRH-AAE et la DPMM.
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Article 5
Le refus de réaliser les vaccinations légales et réglementaires est incompatible avec l’admission et la poursuite de la scolarité.
Les exemptions vaccinales médicalement justifiées ne sont pas incompatibles avec l’admission. -
Article 6
L’aptitude médicale au titre de l’aide à la famille peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d’établissement. La constatation par un médecin des armées d’une affection incompatible avec la poursuite de la scolarité entraîne une inaptitude. En cas d’inaptitude définitive l’exclusion est prononcée par le chef d’établissement au vu du certificat médical établi par le médecin des armées (annexe II).
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Article 7
L’aptitude médicale à l’admission au titre de l’aide au recrutement est évaluée par un médecin des armées.
L’admission est conditionnée par :– la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. La présence d’une contre-indication aux vaccinations prévues par le calendrier vaccinal des armées est incompatible avec l’admission ;
– l’absence d’inaptitude physique totale ou partielle à l’EPS ;
– la compatibilité entre l’état de santé du candidat et les conditions médicales fixées par chaque force armée et formation rattachée pour l’admission dans les écoles militaires auxquelles il souhaite postuler et mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2019 susvisé. -
Article 8
La visite médicale d’aptitude est réalisée pour les seuls candidats acceptant la proposition d’admission dans un lycée de la défense :
– lors de la phase principale de la procédure nationale d’admission, dès la réponse des établissements et au plus tard à la fin de la phase de réponse des candidats ;
– lors de la phase complémentaire de la procédure nationale d’admission.La visite médicale d’aptitude à l’admission est réalisée dans une antenne médicale désignée par le SSA. Le contenu de la visite médicale est identique à celui de l’expertise médicale initiale avant l’engagement dans les forces armées et formations rattachées.
Le profil médical SIGYCOP, dont les modalités sont précisées par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, est établi et inscrit dans le dossier médical de l’intéressé.
A l’issue de l’examen, le médecin informe le candidat de ses conclusions et complète le certificat dont le modèle est défini en annexe III au présent arrêté. Ce certificat est remis à l’intéressé, qui le joint à son dossier de candidature. Le médecin des armées se prononce exclusivement sur l’aptitude à l’admission dans le cadre de l’aide au recrutement en précisant, en fonction du profil médical SIGYCOP de l’intéressé et des normes applicables, les écoles auxquelles il peut postuler. Le profil médical SIGYCOP n’est pas reporté sur le certificat médical.
La mention de l’aptitude à l’admission au titre de l’aide au recrutement tient lieu d’absence de contre-indication à l’EPS durant la totalité de la scolarité en lycée de la défense. -
Article 9
L’aptitude médicale au titre de l’aide au recrutement peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d’établissement, de l’intéressé ou à l’initiative d’un médecin des armées. La constatation par un médecin des armées d’une inaptitude à l’admission dans les écoles militaires auxquelles prépare l’établissement fait l’objet d’un certificat médical transmis au chef d’établissement mentionnant l’inaptitude aux écoles préparées (annexe IV). Le médecin précise sur ce certificat si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la scolarité. En cas d’inaptitude définitive, l’exclusion est prononcée par le chef d’établissement au vu du certificat.
En cas d’inaptitude constatée à l’admission ou en cours de scolarité, le candidat peut contester l’avis médical en sollicitant une surexpertise médicale selon les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Au terme de la scolarité, les élèves admissibles aux concours d’admission aux écoles d’officier effectuent une expertise médicale initiale dans les conditions prévues par la réglementation relative aux concours d’admission dans les écoles mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2019 susvisé.-
Article 10
L’article 9 de l’arrêté du 22 août 2019 susvisé est abrogé.
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Article 11
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article
ANNEXES
ANNEXE I
ATTESTATION DU (DES) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(AUX) À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURENous soussignés (représentants légaux),
–
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certifions que l’enfant
candidat à l’admission en classe de dans l’établissement
au titre de l’aide à la famille (1) :
□ ne nécessite pas d’adaptations ou d’aménagements des conditions de scolarité ou d’hébergement pour raison de santé, ou un suivi médical particulier.
□ nécessite des adaptations ou des aménagement des conditions de scolarité ou d’hébergement pour raison de santé, ou un suivi médical particulier, et demandons une admission à titre dérogatoire aux conditions d’aptitude médicale et joignons les documents utiles à l’instruction de la demande (2).
sommes informés que l’admission est subordonnée au résultat de la visite médicale d’aptitude effectuée par le médecin du lycée et qu’une inaptitude médicale définitive constatée en cours de scolarité entraine l’exclusion.
Date et signatures du(es) représentant(s) légal(aux)(1) Cochez une seule case.
(2) Liste des pièces à fournir définies par circulaire.-
Article
ANNEXE II
CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE AU TITRE DE L’AIDE À LA FAMILLE
(établi par un médecin des armées)Je soussigné, médecin (1)
certifie avoir examiné ce jour à la demande du chef d’établissement
Nom : Prénom :
Né(e) le à
candidat(e) à l’admission / scolarisé(e) (2) dans l’établissement suivant :– le Prytanée national militaire de La Flèche (2) ;
– le lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole (2) ;
– le lycée militaire d’Aix-en-Provence (2) ;
– le lycée militaire d’Autun (2) ;
– le lycée naval de Brest (2) ;
– l’école des pupilles de l’air de Grenoble (2),et atteste qu’il / elle (2) présente / ne présente pas (2) l’aptitude médicale pour l’admission / pour poursuivre sa scolarité (2) au titre de l’aide à la famille dans l’établissement.
A , le
Timbre et signature(1) Le certificat est obligatoirement établi par un médecin des armées.
(2) Barrer les mentions inutiles.-
Article
ANNEXE III
CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À L’ADMISSION EN LYCÉE MILITAIRE AU TITRE DE L’AIDE AU RECRUTEMENT
(établi par un médecin des armées)Je soussigné, médecin (1)
certifie avoir examiné ce jour
Nom : Prénom :
Né(e) le à
et atteste qu’il / elle (2) présente / ne présente (2) pas l’aptitude médicale pour l’admission au titre de l’aide au recrutement pour le(s) cursus :– Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (2) ;
– Ecole navale (2) ;
– Ecole de l’air et de l’espace (2) ;
– Ecole polytechnique (2) ;
– Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (formation d’ingénieur des études et techniques de l’armement) (2) ;
– Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire (2).A , le
Timbre et signature(1) Le certificat est obligatoirement établi par un médecin des armées.
(2) Barrer les mentions inutiles.-
Article
ANNEXE IV
CERTIFICAT MÉDICAL D’INAPTITUDE EN COURS DE SCOLARITÉ AU TITRE DE L’AIDE AU RECRUTEMENT
(établi par un médecin des armées)Je soussigné, médecin (1)
certifie avoir examiné ce jour
Nom : Prénom :
Né(e) le à
et atteste qu’il / elle (2) est inapte au titre de l’aide au recrutement et que son état de santé est / n’est pas (2) compatible avec la poursuite de la scolarité dans l’établissement.
A , le
Timbre et signature(1) Le certificat est obligatoirement établi par un médecin des armées.
(2) Barrer les mentions inutiles.
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Fait le 1er avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. de Vanssay de Blavous
Le directeur central du service de santé des armées,
P. Rouanet de Berchoux
Source : JORF n°0083 du 8 avril 2022
Texte n° 19