Mobilité des agents de la fonction publique d’Etat.

Question écrite N° 20377 de M. Hénart Laurent (Union pour un Mouvement Populaire – Meurthe-et-Moselle) publiée au JO le 23/06/2003 page 4938

M. Laurent Hénart souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’état et de l’aménagement du territoire sur la mobilité des agents de la fonction publique d’état. Le principe de la mobilité des agents publics a été reconnu par les textes statutaires, notamment comme l’un des éléments de la modernisation et de l’amélioration de l’administration. L’adéquation entre la carrière des agents publics et le fonctionnement du service public doit être, à juste titre, améliorée. Cependant, la qualité du service public est une légitime exigence des usagers. Une mission de courte durée des agents publics, dans un des services de l’état, ne doit pas avoir de conséquences sur le bon fonctionnement de l’administration et sur la qualité du service rendu. II souhaiterait, dès lors, connaître la position du Gouvernement sur la nécessité de limiter des missions trop brèves, au sein des différents services de l’état, des agents publics.

Réponse publiée au JO le 17/11/2003 page 8823.

Le statut général des fonctionnaires pose le principe de la nécessaire conciliation par l’administration des besoins du service public avec les intérêts personnels et légitimes des agents à obtenir l’affectation de leur choix. L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état pose le principe suivant lequel l’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Si ce même article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée prévoit également une priorité de mutation à l’égard de certains fonctionnaires, en particulier en vue du rapprochement familial, imposant donc de tenir compte de leur situation de famille, il n’en reste pas moins que le changement d’affectation des agents demeure une décision de l’administration et qu’elle peut refuser une demande de mutation présentée par un fonctionnaire, pour un motif lié à l’intérêt du service. C’est notamment le cas lorsque l’administration estime que la mission du fonctionnaire a été trop brève ou qu’elle n’est pas en mesure de remplacer, dans des délais suffisants pour le bon fonctionnement du service, le titulaire du poste susceptible de devenir vacant. Néanmoins, compte tenu de l’organisation non homogène des services de chaque administration sur le territoire national ou à l’étranger, des contraintes spécifiques que chacune d’elles a à prendre en compte et d’un besoin de souplesse dans la gestion des personnels, il n’est pas envisagé de prendre une disposition générale fixant une durée minimum de fonctions pour l’occupation de tout emploi public.

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