La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4137-120 ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 2008 modifié fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées,
Arrête :
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Article 1
L’annexe de l’arrêté du 30 septembre 2008 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
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Article 2
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article
ANNEXE
AUTORITÉS HABILITÉES À QUALIFIER UN FAIT CONSTITUANT UNE FAUTE PROFESSIONNELLE OU UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLESI.-Sont habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles les autorités suivantes :
a) Pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :-le conseil de déontologie médicale des armées pour le directeur central du service de santé des armées, l’inspecteur général du service de santé des armées et l’inspecteur du service de santé des armées. Si le praticien mis en cause est l’inspecteur général du service de santé des armées, la présidence est assurée par l’inspecteur du service de santé des armées ;
-le chef du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » pour les praticiens affectés au département « accompagnement et gestion des ressources humaines » ;
-le directeur de la médecine des forces pour :
-les praticiens affectés à la direction de la médecine des forces ;
-les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
-les praticiens affectés dans les directions interarmées du service de santé ;
-les praticiens affectés dans les centres médicaux interarmées ;
-les praticiens affectés au commandement des forces terrestres et au commandement des forces aériennes ;
-les praticiens affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
-les praticiens affectés au bataillon des marins pompiers de Marseille ;
-les praticiens affectés dans un organisme de la direction générale de la sécurité extérieure ;
-les praticiens affectés dans les formations militaires de la sécurité civile ;
-les praticiens affectés à l’escadrille aérosanitaire de la base aérienne 107 ;
-le directeur des hôpitaux des armées pour :
-les praticiens affectés à la direction des hôpitaux des armées ;
-les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
-les praticiens affectés à l’Institution nationale des Invalides ;
-le directeur de la formation, de la recherche et de l’innovation pour :
-les praticiens affectés à la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation ;
-les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
-le directeur des systèmes d’information et du numérique en santé pour les praticiens affectés à la direction des système d’information et du numérique en santé.L’inspecteur du service de santé des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les médecins des armées et chirurgiens-dentistes des armées ne relevant pas d’une des autorités mentionnées supra ;
b) Pour les vétérinaires :
L’inspecteur technique des services vétérinaires des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les vétérinaires des armées ;
c) Pour les pharmaciens :
Le directeur de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées pour les praticiens affectés à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées ou dans les organismes qui lui sont subordonnés.
L’inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les pharmaciens des armées ne relevant pas de l’autorité supra.
II.-Seul un praticien des armées peut qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles.
Si l’autorité mentionnée au I n’est pas un praticien des armées, le praticien le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant à la structure est habilité pour qualifier les faits. Pour ce praticien, la qualification d’un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est alors réalisée conformément aux règles applicables au praticien auquel il se substitue.
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Fait le 16 mars 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
P. Rouanet
Source : JORF n°0073 du 27 mars 2022
Texte n° 19