Arrêté du 10 mars 2022 fixant au titre des années 2022 à 2024 les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du second concours interne d’ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale

Arrêté du 10 mars 2022 fixant au titre des années 2022 à 2024 les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du second concours interne d’ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale

Le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre II du livre III ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale modifié notamment par décret n° 2022-197 du 17 février 2022 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres de jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale et notamment son article 4,
Arrêtent :

  • Article 1

    En application des dispositions temporaires fixées au titre des années 2022 à 2024, par le décret du 17 février 2022 susvisé, un second concours interne pour l’accès au grade d’ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, est ouvert, par spécialité, aux techniciens en chef. Ces derniers doivent avoir accompli, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, quatre années de services publics.

  • Article 2

    Ce concours comporte des épreuves d’admissibilité et d’admission obligatoires. Les épreuves d’admissibilité sont anonymes.

  • Article 3

    L’arrêté d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur, dans les conditions fixées à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les dates de clôture des inscriptions, les spécialités ouvertes, la date des épreuves et la répartition des postes par spécialité.

  • Article 4

    Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes :

    – balistique ;
    – biologie ;
    – chimie analytique ;
    – documents – écritures manuscrites ;
    – électronique ;
    – hygiène et sécurité ;
    – identité judiciaire ;
    – informatique ;
    – phonétique ;
    – physique ;
    – qualité ;
    – télécommunications ;
    – toxicologie ;
    – traitement du signal.

    Les candidats choisissent au moment de l’inscription une spécialité parmi celles ouvertes. Ils ne peuvent en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

  • Article 5

    La phase d’admissibilité comporte deux épreuves :

    – une épreuve écrite, par spécialité, consistant en une mise en situation permettant d’évaluer les réflexes managériaux et la façon dont le candidat gère les priorités et s’organise dans un contexte professionnel.

    (Durée : 2 heures 30 – coefficient 2).

    – une épreuve écrite, commune, consistant en un questionnaire à réponses courtes portant sur les notions en droit pénal et procédure pénale liées à l’activité de la police technique et scientifique.

    (Durée : 1 heure – coefficient 1).
    Le programme de cette épreuve est joint en annexe au présent arrêté.

  • Article 6

    La phase d’admission comporte une seule épreuve :

    – un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, son aptitude et sa motivation à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, notamment ses aptitudes managériales et ses connaissances de l’organisation et des missions de la police nationale.

    Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d’une durée de 10 minutes.
    (Durée totale : 40 minutes – coefficient 3).
    Pour conduire cet entretien le jury dispose du curriculum vitae détaillé du candidat qui devra comporter le parcours de formation effectué, les affectations et postes occupés ainsi que les compétences acquises lors du parcours professionnel.
    Le candidat admissible remet, dans les conditions fixées dans l’arrêté d’ouverture du concours, son curriculum vitae au service organisateur qui le transmet au jury.
    Le modèle du curriculum vitae est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr et sur le site intranet de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.

  • Article 7

    Il est attribué à chaque épreuve d’admissibilité et d’admission une note comprise entre 0 et 20.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue lors des épreuves d’admissibilité et d’admission est éliminatoire.
    Les notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
    Seuls les candidats ayant obtenu à l’épreuve d’admissibilité, sans avoir fait l’objet d’une note éliminatoire, un total de points déterminé par le jury, ont accès à l’épreuve d’admission.
    Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles, par spécialité et par ordre alphabétique.
    A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse, la liste, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats admis sur liste principale et liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite d’admissibilité de mise en situation puis en cas de nouvelle égalité à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury de la phase d’admission.

  • Article 8

    Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
    Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
    Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant après l’ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l’heure de la convocation pour les épreuves orales, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, entraîne l’attribution de la note zéro et l’élimination du candidat.

  • Article 9

    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d’examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
    Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
    1° D’introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l’usage n’aurait pas été expressément prévu par le règlement de l’examen ou autorisé par le jury ;
    2° De communiquer entre eux ou avec l’extérieur ;
    3° D’utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d’un téléphone portable, d’un smartphone ou d’une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L’utilisation dans les salles d’examen et lors des déplacements aux toilettes, d’appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
    4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
    5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d’entraîner l’exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
    La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l’attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    L’exclusion de l’examen est prononcée par le jury.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

  • Article 10

    La composition du jury national est fixée comme suit :

    – le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
    – le chef du service national de la police scientifique ou son représentant ;
    – le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;
    – le directeur central de la police judiciaire ou son représentant.

    Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations.
    L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
    En cas d’égalité de voix, le président a voix prépondérante.
    Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative pour élaborer des sujets et des corrigés sous réserve qu’ils soient soumis à la validation du jury et pour participer à la notation des épreuves. Il peut être fait appel à d’anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat.
    Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur.

  • Article 11

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXE
      PROGRAMME DES NOTIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE LIÉES À L’ACTIVITÉ DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

      Le procès pénal

      I. – Introduction : organisation du système juridictionnel français :

      – les principes généraux ;
      – l’organisation institutionnelle (juridictions de droit commun et spécialisées, juridiction de premier et second degré…).

      II. – Le fondement du procès pénal :
      A. – La constitution de l’infraction :

      – La définition de l’infraction :

      Principe de légalité et classification tripartite des infractions ; application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace ;

      – Les éléments constitutifs de l’infraction :

      Elément matériel (action ou omission, matérielle ou formelle) ; élément moral (l’intention, la faute non intentionnelle).
      B. – La preuve de l’infraction :

      – Les modes de preuve :

      Principe de liberté de la preuve ; force probante des différents modes de preuves (aveu, témoignage, présomptions…).

      – La preuve scientifique :

      L’intervention sur la scène d’infraction ; les saisies scellés ; la signalisation et les prélèvements externes ; expertises et réquisitions ; examens techniques et scientifiques.
      III. – Le déroulement du procès pénal :
      A. – L’enquête de police :
      Les différents types d’enquêtes (flagrance, préliminaire, découverte de cadavre et disparition) ; leurs domaines ; les acteurs de la police judiciaire ; les actes d’enquête.
      B. – La poursuite :
      Le principe d’opportunité des poursuites ; les différents modes de poursuite ; le rôle du parquet.
      C. – L’instruction :
      Le domaine de l’instruction ; les pouvoirs propres du juge d’instruction ; la délégation des pouvoirs : la commission rogatoire.
      D. – Le jugement et les voies de recours :
      Déroulement du jugement ; exécution des voies de recours (appel, cassation…).

Fait le 10 mars 2022.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels
A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité,
N. Roblain

Source : JORF n°0067 du 20 mars 2022
Texte n° 25

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