Décret n° 2022-235 du 24 février 2022 relatif aux réquisitions de biens et services spatiaux

Décret n° 2022-235 du 24 février 2022 relatif aux réquisitions de biens et services spatiaux

Publics concernés : opérateurs spatiaux au sens du 2° de l’article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ou prestataires de services fondés sur l’utilisation d’objets spatiaux, états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Objet : précision du cadre juridique applicable aux réquisitions de biens et services spatiaux, instituée au titre II bis du livre II de la deuxième partie du code de la défense et changement d’appellation de l’inspecteur général des armées-air.
Notice : le décret a pour objet de préciser le périmètre d’application du régime des réquisitions de prestations de services directement fondées sur l’utilisation d’un objet spatial ou emportant transfert temporaire de la maîtrise d’un objet spatial ayant fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. A ce titre, il précise la portée des actes de réquisition, leurs modalités pratiques de mise en œuvre ainsi que la procédure d’indemnisation des opérateurs spatiaux et prestataires de services concernés. Il modifie également l’appellation de l’inspecteur général des armées-air afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d’appellation de l’armée de l’air.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment les titres II bis et III du livre II de sa deuxième partie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale ;
Vu l’ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d’appellation de l’armée de l’air ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son titre I bis ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Après le titre II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

      « Titre II bis
      « RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

      « Chapitre unique

      « Art. R. 2224-1. – La réquisition de prestations de services fondées sur l’utilisation d’un objet spatial, mentionnée au 1° de l’article L. 2224-1, a pour effet d’obliger l’exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.
      « L’exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l’exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, il retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.

      « Art. R. 2224-2. – La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d’un objet spatial, mentionnée au 2° de l’article L. 2224-1, emporte l’exercice du droit d’usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s’il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu’aucun secret de fabrication puisse être opposé par l’opérateur spatial.
      « L’autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l’entreprise et les procédés techniques.

      « Art. R. 2224-3. – Le décret portant réquisition, prévu à l’article L. 2224-4, mentionne l’autorité requérante, l’objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :
      « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
      « 2° Dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 2224-1, l’objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

      « Art. R. 2224-4. – Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2224-4 et L. 2224-5 sont notifiés sans délai par l’autorité requérante au propriétaire de l’objet spatial et :
      « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 2224-1, à l’exploitant de l’objet spatial ;
      « 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l’opérateur spatial initial.

      « Art. R. 2224-5. – Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l’article L. 2224-1, l’opérateur spatial dont la maîtrise de l’objet spatial est temporairement transférée communique à l’autorité requérante un état descriptif détaillé de l’état de l’objet spatial et de ses performances.
      « Ces documents contiennent tous les éléments précis d’information permettant d’évaluer le coût de l’opération nécessitant le transfert.

      « Art. R. 2224-6. – A l’issue des réquisitions mentionnées au 2° de l’article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l’objet spatial, selon les modalités définies à l’article R. 2224-5.
      « A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l’état de l’objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition. »

    • Article 2

      Avant la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du même code, il est inséré un article R. 2234-1 A ainsi rédigé :

      « Art. R. 2234-1 A. – Conformément aux dispositions de l’article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre. »

    • Article 3

      La sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article R. 2234-100-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 2234-100-1. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre dans les conditions définies à l’article L. 2234-5-1.
      « Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
      « En cas d’acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
      « A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
      « En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l’opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu’il notifie dans les conditions prévues au présent article. »

      • Article 4

        Au deuxième alinéa de l’article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, après les mots : « armées-air » sont insérés les mots : « et espace ».

      • Article 5

        La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Source : JORF n°0047 du 25 février 2022
Texte n° 14

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