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Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 23 décembre 2021 :
I. – Le nombre maximum de places offertes, en 2022, aux concours prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixé ainsi qu’il suit :
NATURE DES CONCOURS | NOMBRE MAXIMUM DE PLACES OFFERTES |
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– Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s’effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d’un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur et âgés de trente-six ans au plus (art. 5-2°) | 7 |
– Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s’effectue par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 5-3°) | 10 |
NATURE DES CONCOURS | NOMBRE MAXIMUM DE PLACES OFFERTES |
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– Pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d’adjudant-chef et d’adjudant inscrit au tableau d’avancement, titulaires d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire (art. 7-1°) | 5 |
II. – Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus à l’article 1er peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l’un d’entre eux.
Source : JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 34