Publics concernés : fonctionnaires actifs de la police nationale.
Objet : mise en place d’un dispositif permettant aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui répondent aux conditions fixées dans le présent décret de bénéficier de la prise en charge des titres d’abonnement et de transport tant pour leurs trajets domicile/travail que leur déplacement pour motifs personnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret instaure, d’une part, la prise en charge totale des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les fonctionnaires actifs de la police nationale entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et, d’autre part, une prise en charge pouvant aller jusqu’à la totalité du montant des titres de transport acquis par les mêmes fonctionnaires dans le cadre de déplacements effectués pour des motifs personnels. Dans les deux cas, cette prise en charge est consentie en contrepartie du devoir auquel les policiers actifs sont soumis d’intervenir hors des heures normales de service tel que prévu par les dispositions de l’article 19 du décret du 9 mai 1995. Pour bénéficier de ces dispositions, le fonctionnaire actif doit porter son arme individuelle conformément aux dispositions de l’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure. En effet, les policiers actifs ont l’obligation d’intervenir en toute partie du territoire national même en dehors de leurs horaires de service pour éviter tout trouble à l’ordre public, toute atteinte à la sécurité des biens et des personnes et pour faire obstacle à toute infraction. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du 9 mai 1995, cette obligation ne disparaît pas après l’accomplissement des heures normales de service et, dans tous les cas où le fonctionnaire actif de la police nationale intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition, il est considéré comme étant en service.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https:/legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-1 et L. 2121-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 435-1, R. 315-8, R. 411-3 et R. 434-19 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Nonobstant toute disposition contraire du décret du 21 juin 2010 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge de la totalité des titres d’abonnement correspondant aux déplacements qu’ils effectuent en chemin de fer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l’Etat, dès lors que la durée du trajet ne dépasse pas une heure et quinze minutes.
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Article 2
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge des titres de transports pour les déplacements qu’ils effectuent en chemin de fer, pour des motifs autres que ceux liés au service, sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l’Etat.
Cette prise en charge, dont la quotité est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, peut atteindre 100 %. -
Article 3
Pour bénéficier de la prise en charge prévue aux articles 1er et 2, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit recourir aux entreprises ferroviaires préalablement sélectionnées par le ministre de l’intérieur et, lors de chaque trajet :
1° Etre en possession de la carte d’accès délivrée par le ministre de l’intérieur ;
2° Etre en possession de sa carte professionnelle et de son brassard de police ;
3° Porter son arme individuelle dans les conditions prévues par l’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Manifester sa présence auprès du chef de bord lors de sa montée dans le train. -
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article 5
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Source : JORF n°0301 du 28 décembre 2021
Texte n° 23