Publics concernés : bénéficiaires utilisateurs et personnels de l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD).
Objet : modification de diverses dispositions du code de la défense relatives à l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret modifie les statuts de l’établissement pour clarifier et hiérarchiser ses missions (production d’images, gestion d’archives, formation liée aux métiers de l’image, fonction éditorialiste), lui reconnaître la qualité de service public d’archives et améliorer sa gouvernance.
Références : le décret ainsi que le code de la défense qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l’avis du comité technique de l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense du 8 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Le chapitre V du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
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Article 2
L’article R. 3415-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3415-2.-L’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
« 1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;
« 2° D’assurer pour le compte de l’Etat les missions d’un service public d’archives telles que définies à l’article R. 212-4-1 du code du patrimoine pour les fonds d’archives audiovisuelles, photographiques et multimédias produits par les services, organismes ou établissements relevant du ministère de la défense, ou reçus par lui à titre de dons, dations en paiement, legs, achats ou dépôts. A ce titre, l’ECPAD contribue à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d’archives qu’il conserve et favorise par tous moyens l’élargissement des publics y accédant ;
« 3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l’image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l’action présente un intérêt pour la défense ;
« 4° D’assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d’ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d’organismes du ministère de la défense ou d’autres organismes publics ou privés. » -
L’article R. 3415-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3415-3.-Pour l’exercice de ses missions, l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
« 1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l’exécution de ses missions ;
« 2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l’établissement ;
« 3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
« 4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l’établissement ;
« 5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. » -
Article 4
L’article R. 3415-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3415-5.-Le conseil d’administration de l’établissement comprend, outre son président, quinze membres :
« 1° Onze membres de droit :
« a) Le délégué à l’information et à la communication de la défense ou son représentant ;
« b) Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ou son représentant ;
« c) Le chef d’état-major des armées ou son représentant ;
« d) Le délégué général pour l’armement ou son représentant ;
« e) Le secrétaire général pour l’administration ou son représentant ;
« f) Le chef d’état-major de l’armée de terre ou son représentant ;
« g) Le chef d’état-major de la marine ou son représentant ;
« h) Le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace ou son représentant ;
« i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« j) Le directeur du budget ou son représentant ;
« k) Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
« 2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. » -
Article 5
Après l’article R. 3415-5, il est inséré un article R. 3415-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3415-5-1. – Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
« Il formule des avis et des propositions, à la demande du conseil d’administration ou du directeur, dans les domaines culturels, pédagogiques et scientifiques.
« Il est composé de personnalités désignées pour une durée de quatre ans, choisies parmi les experts du monde audiovisuel et de l’édition, les chercheurs, les historiens et les spécialistes du numérique et de l’archivage. » -
Article 6
L’article R. 3415-6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « des membres du conseil d’administration est fixée à trois ans » sont remplacés par les mots : « du président et des membres du conseil d’administration nommés au titre du 2° de l’article R. 3415-5 est fixée à quatre ans » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « contrôleur financier » sont remplacés par les mots : « contrôleur budgétaire ». -
Article 7
L’article R. 3415-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les orientations générales » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques » ;
2° Les 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Il fixe les attributions du conseil scientifique et en approuve la composition sur proposition du directeur ;
« 7° Il approuve le règlement intérieur de l’établissement, du conseil d’administration et du conseil scientifique ;
« 8° Il approuve la création de filiales et les prises de participation, à l’exception des créations consécutives à la conclusion de contrats de coproduction ;
« 9° Il approuve les règles générales des grilles tarifaires des redevances et rémunérations de toute nature dues à l’établissement ;
« 10° D’une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il approuve notamment et suit la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement. Il approuve, en vue de sa transmission à l’autorité de tutelle, le rapport annuel sur l’activité et le fonctionnement de l’établissement. » -
Article 8
L’article R. 3415-8 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « si le nombre des présents » sont remplacés par les mots : « si le nombre des membres présents ou représentés » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu’il est nécessaire que le conseil d’administration délibère dans les délais les plus brefs.
« Un membre empêché d’assister à une séance du conseil d’administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil.
« Aucun membre ne peut être porteur de plus d’un pouvoir. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « des membres présents » sont insérés les mots : « ou représentés ». -
Article 9
L’article R. 3415-9 est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il conclut les autorisations d’occupation dans le cadre des conventions d’utilisation en vigueur. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le conseil d’administration des délégations accordées. » -
Article 10
L’article R. 3415-10 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l’établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués. » -
Article 11
L’article R. 3415-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3415-14.-Les recettes de l’établissement comprennent notamment :
« 1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l’exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu’il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;
« 2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;
« 3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu’il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;
« 4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
« 5° La participation de l’Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
« 6° Les revenus ou produits de l’aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;
« 7° Le produit des conventions et autorisations d’occupation du domaine mis à disposition ;
« 8° Des subventions accordées par l’Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
« 9° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements. » -
Article 12
A l’article R. 3415-15, le mot : « affecté » est remplacé par les mots : « mis à disposition ».
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Article 13
L’article R. 3415-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « de budgets rectificatifs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le budget » sont insérés les mots : « , les budgets rectificatifs ». -
Article 14
Au premier alinéa de l’article R. 3415-17, les mots : « contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances » sont remplacés par les mots : « contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d’avances ».
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Article 15
Il est mis fin au mandat en cours des membres du conseil d’administration.
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Article 16
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’installation du conseil d’administration, constitué dans les conditions prévues à l’article R. 3415-5 du code de la défense dans sa rédaction résultant de l’article 4 du présent décret, intervient dans un délai de trois mois à compter de cette date.
Jusqu’à cette installation, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d’administration des décisions prises sur ce fondement à l’occasion de cette première réunion. -
Article 17
La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Source : JORF n°0297 du 22 décembre 2021
Texte n° 9