Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle
Publics concernés : personnel militaire à l’exception des militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur.
Objet : création d’une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle vise à mieux compenser les diverses contraintes auxquelles sont soumis les militaires réalisant des activités opérationnelles terrestres, navales et aériennes impliquant un découcher. Elle simplifie et rationalise le dispositif d’indemnisation des engagements opérationnels en fusionnant en une prime unique douze indemnités existantes, afin de garantir une compensation cohérente au regard des sujétions subies. Le montant de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle dépend principalement de la nature de l’activité opérationnelle réalisée : plus les sujétions inhérentes à l’activité sont fortes, plus le montant de l’indemnité est élevé. Ce dispositif indemnitaire ne concerne pas les opérations extérieures, ni les renforts temporaires à l’étranger, qui demeurent indemnisés au moyen de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger.
Références : le décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l’article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié relatif à l’indemnité pour compétences nucléaires spécifiques versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l’énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et des armements nucléaires ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger ;
Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l’indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;
Vu le décret n° 2012-671 du 4 mai 2012 instituant une indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes effectuant des visites de sécurité des navires au titre du contrôle par l’Etat du port les samedis, dimanches et jours fériés ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2021,
Décrète :
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Article 1
Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces.
Le montant de cette indemnité est majoré :
1° Lorsque l’activité est réalisée au titre de l’emploi des forces, sous l’autorité d’un contrôleur opérationnel au sens de l’article D* 1221-4 du code de la défense ;
2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d’affectation ou de son port-base.
Le montant de l’indemnité peut varier en fonction du type d’activité, du grade et de la situation de famille du militaire. -
Article 2
Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ne font l’objet d’aucune récupération.
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Article 3
Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé. -
Article 4
L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ne se cumule pas avec :
– le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l’article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ;
– l’indemnité journalière d’absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ;
– la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ;
– l’indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ;
– l’indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018. -
Article 5
1° Au premier alinéa de l’article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé :
-les mots : « aux officiers, sous-officiers, militaires du rang et aux volontaires dans les armées » sont remplacés par les mots : « aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur » ;
-les mots : « les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique » ;2° Dans la dernière phrase du 1° de l’article 1er du décret du 22 mars 1972 susvisé, les mots : « le complément forfaitaire journalier créé par le décret du 28 juillet 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 31 mars 1995 susvisé, les mots : « ou avec l’indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé » sont supprimés ;
4° Le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :-l’article 1er est complété par l’alinéa suivant : « Les activités constituant un renfort temporaire à l’étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé. » ;
-à l’article 3, les mots : « l’indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 » ;5° Le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
-l’article 1er est complété par l’alinéa suivant : « Les activités constituant un renfort temporaire à l’étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé. » ;
-à l’article 3, les mots : « la prime pour services en campagne instituée par le décret du 18 janvier 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 » ;6° A l’article 5 du décret du 12 juin 2009 susvisé, les mots : « de l’indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé et » sont supprimés ;
7° L’article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé est complété par les mots : «, ni avec l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 » ; -
Article 6
Sont abrogés sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 7 :
-l’article 6 bis, le 1° de l’article 9 et le tableau II bis annexé du décret du 27 août 1948 susvisé ;
-le décret du 17 avril 1965 portant création d’une indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle ;
-le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 portant création d’un complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire effectuant une patrouille ;
-le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 portant création d’une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air ;
-le décret du 18 janvier 1977 relatif à l’indemnité spéciale de patrouille maritime ;
-le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d’une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
-le troisième alinéa de l’article 1er du décret du 28 septembre 1983 susvisé ;
-le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 portant création d’une indemnité de sujétions d’absence du port-base ;
-le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 relatif à l’indemnité d’absence cumulée pouvant être attribuée aux militaires. -
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
S’ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu’au 31 décembre 2021 inclus :– au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l’article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;
– à l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;
– au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;
– à l’indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;
– à l’indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;
– à l’indemnité de sujétions d’absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.Lorsque l’attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d’une durée horaire minimale d’activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l’heure où l’activité prend fin en 2022.
S’ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l’indemnité d’absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021. -
Article 8
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle est allouée aux militaires subissant de façon ininterrompue une sujétion d’absence opérationnelle le 1er janvier 2022 entre minuit et 5 heures.
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Article 9
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre de la mer,
Annick Girardin
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Source : JORF n°0295 du 19 décembre 2021
Texte n° 31