Publics concernés : administrations de l’Etat concernées (ministère de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, direction générale des douanes et des droits indirects, direction générale de l’aviation civile).
Objet : actualisation des dispositions du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modernise le régime juridique applicable aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile afin de répondre aux besoins des administrations concernées.
Références : les dispositions du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 311-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Décrète :
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Article 1
Le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
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Article 2
Dans l’intitulé, les mots : «, de navigabilité et d’immatriculation» sont supprimés.
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Article 3
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le présent décret s’applique aux aéronefs militaires ainsi qu’aux aéronefs appartenant à l’Etat qui sont utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
« Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :
« 1° Les aéronefs appartenant à l’Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :
« a) Ils sont utilisés par les organismes relevant de l’autorité du ministre de la défense ou, s’agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur ;
« b) Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur s’agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Etat ;
« 2° Les aéronefs n’appartenant pas à l’Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :
« a) Ils sont classés dans la catégorie A2 de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l’article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l’autorité technique, lorsqu’ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l’objet d’essais industriels, de conception ou de production, de vols d’instruction réalisés sous la responsabilité de l’industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;
« b) Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l’Etat, pour les besoins du ministère de la défense ou, s’agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l’intérieur, certifiés par l’autorité technique et immatriculés sur l’un des deux registres mentionnés à l’article 9.
« Dans le cadre du contrat conclu avec l’Etat, ces aéronefs peuvent être mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou, s’agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale, du ministère de l’intérieur ;
« 3° Sur décision conjointe, d’une part, du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur et, d’autre part, du ministre chargé de l’aviation civile, les aéronefs n’appartenant pas à l’Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l’Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l’intérieur.
« La décision conjointe peut prévoir que l’aéronef demeure militaire lors des vols d’instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;
« 4° Sur décision conjointe, d’une part, du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur et, d’autre part, du ministre chargé de l’aviation civile, les aéronefs sans équipage à bord n’appartenant pas à l’Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l’Etat et télépilotés par des agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur s’agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale.
« La décision conjointe peut prévoir que l’aéronef demeure militaire lors des vols d’instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;
« 5° Les aéronefs innovants présentant un intérêt pour la défense nationale dans le cadre d’un contrat entre le concepteur d’un aéronef innovant et le délégué général pour l’armement.
« Le présent décret ne s’applique pas :«-aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;
«-aux parachutes ;
«-aux cibles aériennes ;
«-aux fusées ;
«-aux munitions ;
«-aux armements à usage unique. » -
Article 4
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :«-“ aéronef innovant ” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ; »
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-“ cible aérienne ” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d’entraînement ou d’essais d’armement ; »
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-“ spécification de navigabilité ” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ; ».
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Article 5
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, de navigabilité et d’immatriculation » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de production, » sont insérés les mots : « d’agrément, » ;
3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité technique peut, dans le cadre d’un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d’agrément en matière de navigabilité. » -
Article 6
Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d’état-major des armées les pouvoirs qu’il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.
« Le chef d’état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions. » -
Article 7
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Un aéronef mentionné à l’article 1er ne peut être utilisé que :
« 1° S’il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :«-il est muni d’un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
«-il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
«-l’utilisation de l’aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d’assurer la sécurité ;« 2° S’il est immatriculé ;
« 3° Si les personnes assurant la conduite de l’aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l’autorité d’emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l’autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d’exploitation fixées par l’autorité concernée. » -
Article 8
Le chapitre III intitulé : « Règles relatives à la navigabilité » devient la section 1 intitulée : « Règles particulières à la navigabilité ».
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Article 9
A l’article 8, après le mot : « navigabilité » sont ajoutésles mots : « en état de validité ».
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Article 10
Le chapitre IV intitulé : « Règles relatives à l’immatriculation » devient la section 2 intitulée : « Règles particulières à l’immatriculation ».
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Article 11
Le premier alinéa de l’article 9 est remplacé parles dispositions suivantes :
« L’immatriculation d’un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° de l’article 1er résulte de son inscription sur l’un des deux registres d’immatriculation ouverts respectivement auprès de l’autorité de sécurité aéronautique d’Etat et auprès de l’autorité technique. » -
Article 12
Après l’article 9, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Règles particulières à l’exploitation de l’aéronef et à la qualification des personnes assurant la conduite de l’aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord« Art. 9-1.-Chaque autorité d’emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l’autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d’exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l’aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord. »
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Article 13
Le chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » devient le chapitre III intitulé : « Dispositions diverses ».
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Article 14
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « dispositions du présent décret » sont remplacés par les mots : « exigences de la navigabilité » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d’état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d’état-major des armées recueille l’avis de l’autorité d’emploi concernée. » -
Article 15
Au 2° de l’article 11, les mots : « aucune personne » sont remplacés par le mot : « équipage».
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Article 16
Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Les aéronefs innovants mentionnés au 5° de l’article 1er peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense et portant sur la conception des aéronefs, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent. »
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Article 17
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les documents de navigabilité, d’immatriculation ou d’identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l’article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l’aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils. »
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Article 18
L’article 14 est abrogé.
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Article 19
Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.-Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2021-1589 du 8 décembre 2021, s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.»
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Article 20
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Source : JORF n°0286 du 9 décembre 2021
Texte n° 16