La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1422-1, R.* 3121-2 à R.* 3121-5 et D. 3121-15 à D. 3121-20 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2004 modifié fixant les attributions du chef d’état-major des armées en matière de défense du territoire ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 relatif aux attributions et à l’organisation de l’inspection de la marine nationale ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 modifié fixant les attributions et l’organisation de l’inspection de l’armée de l’air et de l’espace ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2013 modifié relatif à l’inspection du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à l’inspection du commissariat des armées ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 2018 relatif au comité ministériel d’audit interne ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2019 modifié portant organisation de l’état-major des armées,
Arrête :
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Article 1
L’inspection des armées est placée sous l’autorité d’un officier général qui porte le titre d’inspecteur des armées. Il est directement subordonné au chef d’état-major des armées.
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Article 2
L’inspection des armées est chargée de conduire des inspections, des enquêtes et des audits. Pour l’exercice de ses missions, l’inspecteur des armées dispose de deux adjoints :
1° Un officier général, spécialisé dans les domaines d’inspection et d’enquête ;
2° Un officier général, directeur de l’audit interne des armées. -
Article 3
Pour l’exercice de ses attributions, telles que définies aux articles R.* 1422-1 et D. 3121-19 du code de la défense et par l’arrêté du 5 janvier 2004 susvisé, le chef d’état-major des armées dispose de l’inspecteur des armées.
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Article 4
Sur directive du chef d’état-major des armées, l’inspecteur des armées inspecte les forces en opérations relevant du chef d’état-major des armées, tant sur le territoire national qu’à l’extérieur de celui-ci. A cette fin, il est régulièrement tenu informé de la situation.
L’inspecteur des armées inspecte les formations interarmées et propose au chef d’état-major des armées les mesures propres à en améliorer l’organisation et le fonctionnement. -
Article 5
L’inspecteur des armées se voit confier, sur directive du chef d’état-major des armées, l’inspection de tout ou partie des points d’importance vitale relevant des activités militaires de l’Etat.
Il peut suppléer le chef d’état-major des armées dans la représentation du ministre de la défense dans les instances interministérielles traitant des problèmes de défense sur le territoire.
Pour les questions dont il est saisi, il correspond directement avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des différents ministères. -
Article 6
L’inspecteur des armées est chargé par le chef d’état-major des armées de contrôler les dispositions permanentes prises par les officiers généraux de zone de défense et de sécurité et les commandants supérieurs outre-mer, pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile.
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Article 7
Sur ordre du chef d’état-major des armées, l’inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.
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Article 8
L’officier général, directeur de l’audit interne des armées, est responsable de l’audit interne des armées, services de soutien, services et organismes interarmées. Il le met en œuvre dans les conditions fixées par le chef d’état-major des armées.
Il assiste le chef d’état-major des armées dans la mise en œuvre du contrôle interne relevant de ses domaines de compétence.
Il contribue à la formation et à l’information en matière d’audit et de contrôle interne. -
Article 9
Dans le cadre de ses responsabilités et de ses missions, l’inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, les chefs d’état-major d’armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs des services de soutien et services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, les commandants de zone terre, de zone et d’arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs outre-mer.
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Article 10
L’inspection des armées reçoit, en tant que de besoin, le concours des moyens des armées, services de soutien, services et organismes interarmées et peut disposer du renfort de spécialistes du ministère de la défense.
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Article 11
Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2009 susvisé, les mots : « l’inspecteur des armées » sont remplacés par les mots : « l’officier général, directeur de l’audit interne des armées ».
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Article 12
L’arrêté du 23 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « la division “ contrôle et audit des armées ” de l’état-major des armées » sont remplacés par les mots : « l’officier général, directeur de l’audit interne des armées » ;
2° A l’article 7, les mots : « au directeur de l’audit des armées » sont remplacés par les mots : « à l’officier général, directeur de l’audit interne des armées ». -
Article 13
Au 1° de l’article 4 de l’arrêté du 3 janvier 2013 susvisé, les mots : « et de la division “ contrôle et audit des armées ” de l’état-major des armées » sont supprimés.
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Article 14
Au deuxième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 19 janvier 2016 susvisé, les mots : « et la division “ contrôle et audit des armées ” de l’état-major des armées » sont supprimés.
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Article 15
Le 2° de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019 susvisé est abrogé.
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Article 16
L’article 6 du même arrêté est abrogé.
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Article 17
Au 5° de l’article 13 du même arrêté, les mots : « de condition du personnel » sont remplacés par les mots : « des ressources humaines du ministère, dont celle relative à la condition du personnel ».
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Article 18
L’article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La division “ soutien de l’homme ” est chargée de :
« 1° Définir les politiques de soutien relevant de l’administration générale et du soutien commun et de la santé. Elle s’assure de leur cohérence, en particulier physico-financière ;
« 2° Exercer le pilotage général du service du commissariat des armées et du service de santé des armées. Elle définit leurs objectifs de performance et s’assure de la cohérence de leur action avec les politiques de soutien ;
« 3° Définir et coordonner les actions assurant la mise en œuvre des politiques ministérielles en matière de prévention et de maîtrise des risques professionnels, incendie, et de protection de l’environnement ;
« 4° Organiser la prévention et la maîtrise des risques professionnels et environnementaux pour les activités à caractère opérationnel ;
« 5° Représenter le chef d’état-major des armées dans les instances traitant de stratégies d’achats ou de prévention. A ce titre, le chef de la division “ soutien de l’homme ” est coordonnateur central de la prévention de l’état-major des armées. » -
Article 19
L’article 16 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D’élaborer les politiques et directives spécifiques du domaine des munitions et relatives :
« a) Au soutien en métropole, en outre-mer et à l’étranger, et en opérations extérieures ;
« b) Au stockage ;
« c) A l’élimination ;
« d) Au maintien en condition opérationnelle ;
« e) Au schéma directeur fonctionnel d’infrastructures “ soutien munitions ” ; »
2° Au 2° du I après les mots : « de ces politiques » sont ajoutés les mots : « et directives » ;
3° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De participer aux instances de l’état-major des armées du domaine des munitions :
« a) De gouvernance capacitaire ;
« b) De définition des stocks objectifs ;
« c) D’élaboration des choix d’atteinte des stocks objectifs ou stratégiques des armées ; ». -
Article 20
L’article 21 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le fonctionnement de l’état-major des armées est précisé par instruction. »
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Article 21
L’arrêté du 27 octobre 2009 fixant les attributions de l’inspection des armées est abrogé.
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Article 22
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 décembre 2021.
Florence Parly
Source : JORF n°0285 du 8 décembre 2021
Texte n° 12