Arrêté du 2 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l’article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Arrêté du 2 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l’article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13-1 ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l’article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,
Arrête :

  • Article 1

    Au troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé, les mots : « à la date de clôture de la période d’inscription » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année du concours ».

  • Article 2

    L’article 8 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 8. – Les épreuves orales d’admission des concours prévus à l’article 13-1 du même décret, à l’exception de l’épreuve pratique d’aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article, peuvent avoir lieu en visioconférence en cas de force majeure ou d’indisponibilité d’un membre du jury.
    Pour l’outre-mer, les candidats aux concours prévus à l’article 13-1 du même décret sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d’admission dès les épreuves d’admissibilité. La décision des candidats de se rendre en métropole est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
    Le recours à la visioconférence n’est possible qu’à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l’image des candidats.
    Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l’article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s’assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
    En cas d’interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu’une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve. »

  • Article 3

    L’article 10 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Pour le concours prévu au 3° de l’article 13-1 du même décret, lorsqu’il ne comprend pas d’épreuve pratique :

    – un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d’admissibilité ;
    – un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d’examinateurs, qui constituent la commission d’admission ; »

    2° Il est inséré, après le b, un c ainsi rédigé :
    « c) Pour le concours prévu au 3° de l’article 13-1 du même décret, lorsqu’il comprend une épreuve pratique :

    – un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d’un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d’experts civils ;
    – des examinateurs pour l’épreuve pratique d’aptitude professionnelle.

    Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d’examinateurs procédant à l’examen du dossier des acquis de l’expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d’admissibilité.
    Pour l’épreuve pratique d’admission, des groupes d’examinateurs peuvent être constitués.
    Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l’épreuve pratique d’aptitude professionnelle, constituent la commission d’admission. Cette commission opère, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale ; »
    3° Le c du même article devient le d.

  • Article 5

    A l’article 16 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé, après les mots : « Ce certificat doit dater de moins d’un an », sont ajoutés les mots : « ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire. »

  • Article 6

    L’article 24 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 24. – La commission d’admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l’une des épreuves d’admission.
    Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l’article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l’entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d’admissibilité puis, toujours en cas d’égalité, en fonction de la note obtenue à l’épreuve physique gendarmerie.
    Les candidats atteignant la barre d’admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l’article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
    La commission d’admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. »

  • Article 7

    A l’article 25 de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé, les mots : « publiées au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « publiées sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale ».

  • Article 8

    L’annexe III de l’arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.

  • Article 9

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXE
      ANNEXE III
      CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES (3O DE L’ARTICLE 13-1 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISÉ)

      I. – Nature et forme de la phase d’admissibilité :
      La phase d’admissibilité vise à apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat.
      Elle consiste en l’examen d’un dossier ou d’une fiche dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
      Les membres de la commission d’admissibilité apprécient chaque dossier puis établissent une présélection des candidats.
      II. – Nature et forme des épreuves d’admission :

      1. Lorsque le concours prend la forme du b de l’article 10 du présent arrêté, l’épreuve d’admission comprend une épreuve d’entretien.

      Cette épreuve, d’une durée de 30 minutes, consiste en un entretien avec le jury s’appuyant sur une fiche simplifiée relatant l’expérience professionnelle du candidat. Le candidat se présente à cette épreuve avec cette fiche.
      Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
      L’épreuve vise à déceler l’aptitude du candidat à l’état de sous-officier de gendarmerie au regard de son expérience professionnelle.
      La fiche simplifiée est disponible sur le site intranet du recrutement de la gendarmerie nationale.

      2. Lorsque le concours prend la forme du c de l’article 10 du présent arrêté, les épreuves d’admission comprennent :

      – une épreuve pratique d’aptitude professionnelle (coefficient 1) :

      Cette épreuve consiste en une mise en situation pratique en lien direct avec la nature de l’expérience professionnelle au titre de laquelle le concours est ouvert. La durée, le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

      – une épreuve d’entretien (coefficient 1) :

      Cette épreuve consiste en un entretien de 20 minutes avec un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils. Elle vise à apprécier les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat, ainsi qu’à évaluer les acquis de son expérience professionnelle.
      Pour cet entretien, les membres disposent du dossier du candidat.

Fait le 2 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
B. Arviset

Source : JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 18

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