Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées

Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées

La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d’élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :

    • Article 1

      Le présent arrêté fixe les normes d’aptitude requises pour le recrutement ou le maintien en service des commissaires des armées, des aumôniers militaires ainsi que du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées (officier sous contrat, militaire commissionné, volontaire), d’active ou de réserve.

      • Article 3

        Tout candidat à l’admission dans le service du commissariat des armées doit répondre aux normes d’aptitude générale à servir correspondant à la nature de l’engagement définies en annexe au présent arrêté.

      • Article 4

        Un test de dépistage de produits stupéfiants est effectué au temps de l’incorporation. Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d’outre-mer, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole et, par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d’expertise médicale initiale. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d’un mois, il est renouvelé au temps de l’incorporation.
        Les intéressés sont informés, au moins un mois avant ce dépistage, des conséquences d’un résultat positif. Il entraîne une inaptitude temporaire à l’engagement, laquelle devient définitive en cas de second résultat positif. Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.

      • Article 5

        Une recherche de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires est effectuée lors de la visite d’expertise médicale initiale. Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d’outre-mer, elle a lieu avant le départ pour la métropole.
        Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l’engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.
        Le refus de recevoir, lors du processus de recrutement, les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d’inaptitude à l’engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.

      • Article 6

        Conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse. Ce test de grossesse est effectué au temps de l’incorporation.
        Pour les candidates provenant des territoires et collectivités d’outre-mer, ce test de grossesse est effectué avant le départ pour la métropole et, par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d’expertise médicale initiale. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d’un mois, il est alors renouvelé au temps de l’incorporation.
        Le refus d’effectuer les tests biologiques de grossesse est un motif d’inaptitude à l’engagement.
        L’état de grossesse d’une candidate entraîne systématiquement une inaptitude temporaire à l’engagement.
        L’état de grossesse constaté postérieurement à l’admission ou aux opérations de sélection, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu’à la fin du congé de maternité. A l’issue de ce congé, le processus d’admission ou de sélection se poursuit si la candidate satisfait aux normes d’aptitude définies par le présent arrêté.

        Article 2

        L’aptitude médicale des commissaires des armées, des aumôniers militaires ainsi que du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées, d’active ou de réserve est déterminée et contrôlée selon les modalités définies par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
        Les normes médicales d’aptitude sont exprimées sous la forme d’un profil médical d’aptitude « SIGYCOP », dont les paramètres sont définis par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et de critères complémentaires éventuels prévus en annexe au présent arrêté ou au sein des arrêtés propres à chaque force armée ou formation rattachée, en fonction de la nature ou des conditions d’exercice de la spécialité, du métier ou de l’emploi.

         

        • Article 7

          En complément de l’aptitude générale au service prévue à l’article 3 du présent arrêté, le candidat au recrutement amené à servir ou à suivre une formation au sein d’un milieu ou d’un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée

          • Article 8

            Pour le maintien en service, l’appréciation de l’aptitude médicale tient compte de l’âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l’emploi et la spécialité du militaire examiné. Des normes médicales de maintien en service, plus souples que les normes médicales d’admission en service, sont définies en annexe au présent arrêté pour certaines catégories de personnel.
            Ces normes s’appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la période probatoire, lors des différents examens médicaux que doivent passer les militaires, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, ainsi que pour les concours internes.

          • Article 9

            Le personnel militaire reçoit les vaccinations dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées (SSA). Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
            Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir des restrictions d’emploi et en particulier une inaptitude à la projection en OPEX ou outre-mer et à l’affectation hors métropole.

          • Article 10

            L’état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d’inaptitude médicale, même temporaire, lors des échéances statutaires (souscription d’un nouveau contrat), pour l’accession à l’état d’officier de carrière ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.
            L’état de grossesse justifie la définition de restrictions d’emploi temporaires par le médecin des armées conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.

          • Article 11

            Lorsque le personnel militaire servant au-delà de la période probatoire ne satisfait plus aux conditions d’aptitude médicale fixées à l’article 8 du présent arrêté, une dérogation aux normes médicales d’aptitude peut être accordée, sur avis du conseil régional de santé, par le directeur central du service du commissariat des armées.
            L’inaptitude temporaire est réévaluée au terme de la durée de l’inaptitude.

          • Article 12

            L’ancien personnel militaire d’active candidat à un nouvel engagement dans le service du commissariat des armées ou à l’admission dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les critères fixés à l’article 8 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale.
            S’il bénéficiait d’une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales en qualité de militaire d’active, il conserve le bénéfice de cette autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s’il est affecté dans un emploi compatible avec les limites d’aptitude acceptées par l’employeur et à condition que la pathologie ayant motivé la dérogation n’ait pas évolué défavorablement depuis la décision d’octroi de la dérogation au titre de l’armée active. Ce bénéfice reste acquis, dans les mêmes conditions, si une interruption de service est intervenue entre le service actif et le nouvel engagement ou l’admission dans la réserve opérationnelle. L’aptitude est vérifiée à l’occasion d’une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance.

            • Article 13

              L’arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées est abrogé.

            • Article 14

              Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

              • Article

                ANNEXE
                NORMES MÉDICALES D’APTITUDE GÉNÉRALE ET RELATIVES À LA PROJECTION POUR LE PERSONNEL MILITAIRE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

                 

                APTITUDES PROFIL OBSERVATIONS
                S I G Y (1) C O P (2)
                APTITUDE GENERALE AU SERVICE
                Corps des commissaires des armées, officiers sous contrat et volontaires rattachés au corps des commissaires des armées
                (Admission)
                3 2 3 5 4 3 0/1 Tout candidat à un engagement dans le service du commissariat des armées doit également détenir :
                – l’aptitude aux OPEX ;
                – l’aptitude aux missions de courte durée (MCD) hors métropole.
                Tout candidat à un engagement doit également présenter les dispositions suivantes :
                – coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100, calculé compte tenu de la présence éventuelle de prothèses ;
                – absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées ;
                – absence de contre-indications à l’EPMS.
                Aumôniers militaires
                (Admission)
                3 3 3 5 4 3 0/1
                Maintien en service (Corps des commissaires des armées, officiers sous contrat et volontaires rattachés au corps des commissaires des armées, aumôniers militaires) 3 3 3 5 4 3 1
                Officiers commissionnés
                (admission et maintien)
                3 3 3 5 4 3 0/1 Les officiers commissionnés sont recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.
                Admission et maintien dans la réserve opérationnelle Le personnel de la réserve opérationnelle doit présenter le même profil que le personnel en activité occupant le même emploi conformément à l’article R. 4221-2 du code de la défense.
                Admission et maintien dans la réserve spécialiste 3 3 3 5 4 3 0/1 Les réservistes spécialistes sont recrutés au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
                APTITUDES À LA PROJECTION
                OPEX 3 3 3 5 4 3 1 1. Le personnel doit répondre aux exigences suivantes pour être déclaré apte à la projection :
                – absence de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre la santé du personnel ou la disponibilité opérationnelle lors de la projection OPEX ou MCD (du fait de cette évaluation, le médecin des armées peut déclarer un personnel inapte OPEX mais apte MCD) ;
                – absence de nécessité de soins dentaires ;
                – statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées ;
                – absence de conduites addictives ;
                – stabilité psychologique.
                Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires conduit à une décision d’inaptitude temporaire ou définitive au service en OPEX, MCD, affectation outre-mer (OM) ou en poste permanent à l’étranger (PPE).
                2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
                3. Pour le personnel féminin, l’état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ OM, PPE, OPEX ou MCD.
                Une grossesse déclarée en cours d’OPEX ou de MCD entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre la mission.
                Une grossesse déclarée au cours d’une affectation OM fait l’objet d’une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.
                4. Le personnel projeté devra avoir fait l’objet, si nécessaire, d’une information sur les risques sanitaires ou d’une visite médicale avant projection selon les modalités définies par le service de santé des armées.
                MCD (incluant les renforts temporaires)
                Mission outre-mer ou affectation en poste permanent hors métropole dans une zone à risque équivalent à celui de la métropole(3) 3 3 3 5 4 3 1
                Mission outre-mer ou affectation en poste permanent hors métropole dans une zone à risque sanitaire plus élevé qu’en métropole (3) 3 3 3 5 4 3 1
                (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
                (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
                (3) La liste des pays dont le risque sanitaire est équivalent à celui de la métropole est définie par le service de santé des armées.

                 

Fait le 30 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service du commissariat des armées,
P. Jacob

Source : JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 6

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