La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d’organisation et de déroulement des concours d’admission à l’Ecole militaire de la flotte (EMF) au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Un avis de concours annuel publié au Journal officiel de la République française autorise l’ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.
Des notes d’organisation sous timbre de la direction du personnel militaire de la marine fixent les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours. -
Article 2
Les candidats sont dans l’obligation de présenter un certificat médico-administratif d’aptitude les déclarant aptes à la spécialité choisie du corps des officiers spécialisés de la marine, établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite médicale d’aptitude dédiée en cours de validité lors du dépôt de candidature.
Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir sauf s’ils justifient d’une contestation de l’avis médical selon les modalités définies par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Les candidats dont l’inaptitude médicale est confirmée après sur-expertise ou dont l’aptitude par dérogation aux normes médicales pour la spécialité choisie du corps des officiers spécialisés de la marine n’est pas agréée, ne sont pas autorisés à poursuivre le concours.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir.
L’admission à l’Ecole militaire de la flotte est subordonnée à la levée des restrictions médicales, au plus tard au jour de l’entrée en école. -
Article 3
Les candidats doivent être à jour du contrôle de la condition physique générale (CCPG) et avoir obtenu un minimum de 26 points.
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Article 4
L’admission à l’EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s’effectue uniquement par concours. Il existe autant de concours que de spécialités ouvertes au recrutement. Ces concours sont réservés aux militaires de la marine, non officiers.
Les concours comprennent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
Le candidat convaincu de fraude ou perturbant volontairement le bon déroulement du concours est exclu de ce concours pour l’année considérée, par décision du président du jury. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’exclusion du concours, l’auteur d’une fraude s’expose à une sanction disciplinaire.
La décision d’exclusion, motivée et immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d’admission à l’EMF. -
Article 5
I. – Pour les épreuves d’admissibilité, dans chaque centre d’examen, une commission de surveillance est mise en place, présidée par un officier. Elle comprend également des membres, officiers, officiers mariniers ou personnels civils de la défense, sous la présidence d’un officier.
Le nombre de membres surveillants est fixé à deux pour vingt candidats au maximum, il doit être augmenté d’une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt candidats.
L’autorité responsable d’un centre d’examen fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants d’unité.
II. – Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts. Chaque jury dispose d’un secrétariat et comprend des membres avec voix délibérative :– un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;
– un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, vice-président ;
– un psychologue ;
– des correcteurs des épreuves écrites ;
– des examinateurs des épreuves orales.Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d’admissibilité.
Le président du jury, le vice-président, le psychologue et les examinateurs des épreuves orales constituent la commission d’admission.
Les membres de chaque jury sont désignés par décision du ministre de la défense. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
Les décisions du jury sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III. – Le président de chaque jury :– donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;
– reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qu’il convient ;
– convoque le jury ;
– conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal. -
Article 6
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
– organise le déroulement général des concours ;
– recueille les décisions formulées par le jury ;
– assure la publication, au Bulletin officiel des armées, pour chacun des concours, des listes d’admissibilité par ordre alphabétique et, à l’issue de l’ensemble des épreuves et par ordre de mérite, des listes principale et complémentaire des candidats admis.-
Article 7
Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l’anonymat des candidats et sont notées de 0 à 20.
Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :EPREUVE COEFFICIENT DUREE Français 6 4 h Langue anglaise 1 2 h Total des coefficients 7 – Les candidats ne sont pas autorisés à quitter la salle d’examen durant la première heure.
Les modalités, la nature et le programme des épreuves sont précisés en annexe. -
Article 8
Les candidats ne sont pas autorisés à composer dans un centre d’examen autre que celui auquel ils sont rattachés.
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Article 9
Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l’une des épreuves écrites avec un retard de plus de trente minutes n’est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s’il établit la preuve, le jour du retard, d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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Article 10
A l’issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours :
– établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
– fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
– procède à la levée de l’anonymat ;
– établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.-
Article 11
Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupes de spécialités des candidats.
Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l’une des épreuves d’admission avec un retard de plus de trente minutes reçoit également la note zéro. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est autorisé à passer l’épreuve d’admission s’il établit la preuve le jour du retard, d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. -
Article 12
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 1er en fixe les conditions particulières. -
Article 13
La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :
EPREUVE COEFFICIENT DUREE 1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1) Connaissances professionnelles 5 1 h dont 15 mn de préparation Langue anglaise 3 45 mn Epreuve d’aptitude générale d’officier 8 50 mn Total des coefficients 16 – 2. Recrutement dans une autre spécialité Connaissances professionnelles 6 1 h dont 15 mn de préparation Langue anglaise 2 45 mn Epreuve d’aptitude générale d’officier 8 50 mn Total des coefficients 16 – (1) Sont concernées :
– la spécialité renseignement-relations internationales ;
– la spécialité relations publiques ;
– les spécialités des groupes de spécialités suivants :
– conduite du navire ;
– opérations aéronautiques ;
– opérations-armes (à l’exception de la spécialité armes-équipement).Les modalités, la nature et le programme des épreuves sont précisés en annexe.
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Article 14
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l’EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
A l’issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d’admissibilité et d’admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d’égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l’épreuve d’aptitude générale d’officier, puis par la note obtenue à l’épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin, si nécessaire, par la note obtenue à l’épreuve écrite de français.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l’épreuve d’aptitude générale d’officier ou à l’épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l’épreuve orale de langue anglaise. -
Article 15
Pour chaque concours, le directeur du personnel militaire de la marine assure, conformément aux décisions du jury, la publication au Bulletin officiel des armées, de la liste principale et de la liste complémentaire, établies par ordre de mérite.
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Article 16
L’admission n’est définitive qu’après vérification de l’aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l’EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l’école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s’étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d’admission sont appelés, dans l’ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l’école ou dont l’inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l’admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d’une année sur l’autre.-
Article 17
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.
Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.
Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.
Les notes attribuées aux candidats à l’écrit leur sont communiquées individuellement à l’issue des épreuves d’admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués individuellement aux intéressés à l’issue des concours. -
Article 18
L’arrêté du 21 janvier 2020 relatif aux concours d’admission à l’Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.
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Article 19
Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article
ANNEXE
MODALITÉS ET NATURE DES ÉPREUVES1. Epreuves écrites
Aucun document ni aucun dictionnaire n’est autorisé pour ces épreuves.
1.1. Epreuve de français
L’objectif de cette épreuve est de vérifier les qualités de synthèse, de réflexion et de structuration de la pensée et de rédaction du candidat, essentielles pour occuper les fonctions d’officier.
Il est tenu compte dans l’épreuve de français de l’orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.
1.1.1. Première partie
Au cours de cette épreuve, le candidat est amené à réaliser une fiche de synthèse sur un sujet de culture générale (actualité, géopolitique, défense, maritime, sujets d’ordre économique et social, éthique et philosophique).
1.1.2. Deuxième partie
Le candidat doit rédiger un essai argumenté présentant son avis personnel sur une problématique en lien avec le thème de la synthèse précédente.
1.2. Epreuve de langue anglaise
Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.
Elle se compose de quatre exercices :– un test de questions à choix multiple ;
– l’étude d’un texte d’une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;
– deux exercices de traduction anglais/français : un thème et une version comportant plusieurs phrases.2. Epreuves orales
2.1. Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats
Cette interrogation est destinée à évaluer les connaissances professionnelles du candidat dans les domaines relatifs à la branche ou au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours auquel il se présente.
Elle se compose d’un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l’entretien, suivi d’une discussion avec l’examinateur d’une durée de trente-cinq minutes. Le candidat dispose d’un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé.
2.2. Epreuve de langue anglaise
L’épreuve orale de langue anglaise comporte :– la compréhension d’un texte enregistré à caractère général (quinze minutes comprenant l’écoute et la compréhension) ;
– un entretien en langue anglaise s’appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l’examinateur (trente minutes).La connaissance de l’anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.
2.3. Epreuve d’aptitude générale d’officier
L’épreuve d’aptitude générale d’officier consiste en un entretien avec le président du jury, le vice-président du jury et le psychologue mentionnés à l’article 5 du présent arrêté.
Cet entretien d’une durée de 50 minutes est destiné à juger de l’aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Il doit permettre d’évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale et ses capacités d’expression orale.
Des questions relatives à l’organisation générale de la marine et de la défense peuvent être posées durant l’entretien.
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Fait le 18 novembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
T. de Vanssay de Blavous
Source : JORF n°0275 du 26 novembre 2021
Texte n° 28