Publics concernés : membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Objet : modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception :
– des dispositions des articles 12-1, 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans leur rédaction issue du présent décret, qui sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l’année 2023 ;
– des dispositions de l’article 12-1, à l’exception de son quatrième alinéa, et celles des articles 15-1, 15-2, 18-1 et 18-2 du même décret du 23 décembre 2004, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret consiste à réformer les voies d’avancement du corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter de l’année 2021. La réforme vise à redonner du sens au parcours de carrière des agents de ce corps, d’une part en faisant émerger une filière investigation dynamique et reconnue, d’autre part en simplifiant les voies d’avancement pour rendre plus lisible le cadre statutaire de ce corps.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date du 12 avril 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
L’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur :
« 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
« 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
« II.-Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. » -
Article 2
Après l’article 12 du même décret, sont insérés les articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels :
« 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
« 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
« Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.« Art. 12-2.-La proportion des promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 12 ou au titre de l’article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur. »
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Article 3
L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l’article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l’un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre du II de l’article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. » -
Article 4
L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade. »
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Article 5
Après l’article 15 du même décret, sont insérés les articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :
« Art. 15-1.-Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels :
« 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent quatre ans d’exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ;
« 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
« 3° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les brigadiers de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.
« Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Lors de l’ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
« Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.« Art. 15-2.-La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur. »
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Article 6
L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l’un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre du 1° de l’article 15-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
« II.-Les brigadiers promus au grade de brigadier-chef bénéficient d’une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. » -
Article 7
L’article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. »
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Article 8
Après l’article 18 du même décret, sont insérés les articles 18-1 à 18-3 ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels :
« 1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est arrêté, quatre ans d’exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ;
« 2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
« 3° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.
« Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Lors de l’ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
« Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.« Art. 18-2.-La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur.
« Art. 18-3.-I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d’un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au grade de major de police au titre d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d’un an, dans l’un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Ceux promus au titre du 1° de l’article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d’un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
« II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d’une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. » -
Article 9
Le II de l’article 19 du même décret est abrogé.
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Article 10
Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement complémentaire au grade de brigadier au titre de l’année 2021 est établi par le ministre de l’intérieur au plus tard le 15 décembre 2021, dans les conditions prévues au 1° du I et au II de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Article 11
Pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2022, il n’est pas tenu compte de la proportion minimale fixée à l’article 12-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Liens relatifsCite
- article 12-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé
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Article 12
Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l’article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des gardiens de la paix bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. -
Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 15 du décret 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier-chef au titre de l’article 15 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. -
Article 14
Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. -
Article 15
Les examens organisés pour l’avancement aux grades de brigadier, brigadier-chef et major du corps d’encadrement et d’application de la police nationale en vue de l’établissement du tableau d’avancement au titre de l’année 2022, en application des articles 12, 15 et 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables.
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Article 16
I. – Les dispositions des articles 12-1, 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l’année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l’année 2022.
II. – Les dispositions de l’article 12-1, à l’exception de son quatrième alinéa, et celles des articles 15-1, 15-2, 18-1 et 18-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Cite
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Article 17
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Source : JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Texte n° 13