Publics concernés : hôpitaux des armées ; centre de transfusion sanguine des armées ainsi que les autres éléments du service de santé des armées ; installations, services et organismes relevant de l’autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense disposant d’une piscine ; laboratoires militaires de biologie médicale ; biologistes médicaux.
Objet : le décret a pour objet de décliner les dispositions de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides dans divers domaines relatifs à la santé publique.
Il adapte aux spécificités du ministère de la défense certaines dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code de santé publique relatives aux tissus, cellules ou leurs dérivés.
Il adapte également les règles sanitaires applicables aux eaux de piscines des organismes relevant de l’autorité ou de la tutelle du ministre de la défense. Enfin, il prévoit des dispositions applicables aux laboratoires militaires de biologie médicale en tenant compte des spécificités du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : les articles 1er et 2 sont relatifs aux activités impliquant le don et l’utilisation de tissus, cellules ou produits du corps humain. Ils permettent l’application des dispositions de droit commun aux hôpitaux des armées et aux autres éléments du service de santé des armées, sous réserve de quelques dérogations.
L’article 3 apporte des précisions sur l’origine de l’eau alimentant les bassins des organismes sous l’autorité ou la tutelle du ministre de la défense, sur la transmission de la déclaration d’ouverture d’une piscine au service de santé des armées, sur l’accès aux documents relatifs à ces mêmes organismes lors de la mise en œuvre des contrôles par les agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées, sur la transmission des résultats d’analyse de l’eau prélévée dans ces bassins ainsi que sur la contribution à la gestion des situations de non-conformité par le service de santé des armées.
Les articles 4 à 12 modifient certaines dispositions du titre II relatif à la biologie médicale de la sixième partie du code de la santé publique, afin d’une part, d’assurer la prise en compte des hôpitaux des armées dans certaines procédures nécessaires à la réalisation d’un examen de biologie médicale et, d’autre part, d’adapter les procédures et les règles relatives à l’activité de biologie médicale en vigueur aux laboratoires relevant de l’autorité du ministère de la défense.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 février 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
-
Article 1
Au IV de l’article D. 1221-53 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
-
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Application au ministère de la défense » ;
2° L’article R. 1243-67 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 1243-67.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l’article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Pour l’application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l’hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente. » -
Article 3
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du même code est complétée par un article D. 1332-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1332-11-1.-Pour les piscines relevant de l’autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s’appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L’alimentation en eau des bassins doit être assurée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article D. 1332-4 ou à partir d’installations autorisées relevant de l’article R. 1321-63.
« L’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel et ne faisant pas l’objet d’une autorisation du préfet de département est autorisée par le ministre de la défense ;
« 2° La déclaration et le dossier justificatif prévus à l’article L. 1332-1 sont adressés également au service de santé des armées ;
« 3° Pour les piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle, le ministre de la défense arrête la liste des alimentations en eau mentionnée au III de l’article D. 1332-4 ;
« 4° Pour la mise en œuvre des contrôles par les agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 1332-5 :
« a) Les documents formalisant les procédures mentionnées au III de l’article D. 1332-9 et au IV de l’article D. 1332-11 sont tenus à disposition du service de santé des armées ;
« b) Les carnets sanitaires mentionnés à l’article D. 1332-10 sont tenus à la disposition des agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées ;
« c) Les résultats des analyses, du programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la qualité de l’eau de la piscine, réalisées par un laboratoire agréé conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 1321-21, sont transmis au service de santé des armées ;
« d) La personne responsable de la piscine informe annuellement le service de santé des armées des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance ;
« 5° Que les limites et les références de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 1332-2 aient été ou non respectées ou satisfaites, le service de santé des armées, lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente, en informe le ministre de la défense qui peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
« La personne responsable de la piscine informe le service de santé des armées de l’application effective des mesures prises. Ces informations sont transmises au ministre de la défense ainsi que, lorsque l’usage de la piscine n’est pas réservé aux seuls personnels du ministère de la défense, au directeur général de l’agence régionale de santé.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de la mise en œuvre du contrôle sanitaire des piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle par les agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1332-5. » -
Article 4
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article D. 6211-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : « dans tous les établissements de santé », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, dans les hôpitaux des armées, » ;
b) Au dernier alinéa du même II, après les mots : « compte tenu des spécificités géographiques », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense » et le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les procédures mentionnées à l’article L. 6214-1 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d’examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans un hôpital des armées ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. » ;
2° Le 1° de l’article D. 6211-2 est complété par les mots : « ou de l’hôpital des armées ». -
Article 5
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article R. 6211-12 est abrogé ;
2° Après l’article D. 6211-16, il est inséré un article D. 6211-16-1 ainsi rédigé :« Art. D. 6211-16-1.-Les examens mentionnés à l’article D. 6211-16 dont l’analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d’examens. » ;
3° Au second alinéa de l’article D. 6211-21, après les mots : « par le directeur général de l’agence régionale de santé compétent », sont insérés les mots : « ou du 2° de l’article L. 6224-3 par le ministre de la défense et le directeur général de l’agence régionale de santé compétent, » ;
4° A l’article D. 6211-22, après les mots : » par le biologiste responsable, au ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : » ainsi qu’au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale de référence relevant de son autorité ». -
Article 6
Au I de l’article R. 6212-1, après les mots : « à l’agence régionale de santé », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ».
-
Article 7
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 6213-7, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :« Sous-section 2 bis
« Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense« Art. R. 6213-7-1.-Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l’article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 6213-2 qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article L. 6213-1 ou au 1° de l’article L. 6213-2.
« L’autorisation d’exercice ne peut être accordée qu’aux personnes titulaires soit d’un doctorat d’exercice ou d’université, soit d’un diplôme d’ingénieur dans un domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné.
« L’autorisation d’exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du laboratoire concerné, pour la période limitée à l’affectation du médecin ou du pharmacien.« Art. R. 6213-7-2.-La demande d’autorisation mentionnée à l’article R. 6213-7-1 est adressée au ministre chargé de la santé par tout moyen permettant de lui donner date certaine, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. » ;2° Le II de l’article R. 6213-12 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’un établissement public de santé », sont insérés les mots : «, d’un hôpital des armées » ;
b) Après les mots : « un établissement de transfusion sanguine », sont insérés les mots : «, le centre de transfusion sanguine des armées » ;
c) Après les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « et du ministre de la défense ». -
Article 8
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article D. 6213-13 :
a) Au I, après les mots : « par un interne en médecine ou en pharmacie », sont insérés les mots : «, ou par un interne ou un médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées, » ;
b) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le biologiste médical médecin remplacé est un militaire en activité, cette autorisation est délivrée par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu d’exercice de l’interne. Ce conseil notifie dans les meilleurs délais la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exercice au ministre de la défense et informe dans les meilleurs délais le directeur général de l’agence régionale de santé de l’autorisation donnée en précisant l’identité de l’interne ainsi que la date de délivrance de l’autorisation et sa durée. » ;
c) Le b du 2° du même II est complété par les mots : « et, en cas de remplacement d’un biologiste médical militaire en activité, au ministre de la défense » ;
d) Au c du 2° du même II, après les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que », sont insérés les mots : «, sauf pour les pharmaciens militaires en activité, » ;
e) Au second alinéa du III, après les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé », sont insérés les mots : «, et, en cas de remplacement d’un biologiste médical militaire en activité, le ministre de la défense, » et après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : «, sauf si ce médecin est un militaire en activité » ;
2° Après l’article D. 6213-13, il est inséré un article D. 6213-13-1 ainsi rédigé :« Art. D. 6213-13-1.-Pour l’application des dispositions de l’article D. 6213-13 aux internes des hôpitaux des armées et aux médecins ou pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, l’autorisation ou le certificat, selon les cas, est délivré par le ministre de la défense qui informe dans les meilleurs délais le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil départemental ou la section de l’ordre compétent en précisant l’identité de l’interne ou du médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées et celle du biologiste médical concerné ainsi que la date de délivrance de l’autorisation ou du certificat et sa durée. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article R. 6213-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l’examen des demandes mentionnées au 4° de l’article L. 6213-2. » -
Article 9
Le titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense« Art. D. 6214-1.-La déclaration mentionnée à l’article D. 6211-14 est adressée, pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7, au ministre de la défense et au directeur général de l’agence régionale de santé concernée. »
-
Article 10
L’article D. 6221-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « au ministre chargé de la santé, », sont ajoutés les mots : « et au ministre de la défense » ;
2° Au 1° du II, après les mots : « ayant participé aux contrôles, », sont insérés les mots : » à l’exception de ceux des laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7, ». -
Article 11
Le titre II du livre II de la sixième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense« Art. R. 6224-1.-Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense :
« 1° Les documents mentionnés au 4° du II de l’article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7, à l’agence régionale de santé concernée ;
« 2° La visite préliminaire prévue au III de l’article R. 6221-1 se déroule dans le respect des dispositions de l’article L. 1421-3-1.« Art. R. 6224-2.-La décision d’accréditation mentionnée à l’article R. 6221-4 est notifiée au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité et transmise aux organismes mentionnés à l’article L. 6224-1.
« Art. D. 6224-3.-Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l’article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7, à l’agence régionale de santé concernée.
« Art. R. 6224-4.-Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7.
« Art. R. 6224-5.-Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense.
« Art. D. 6224-6.-Les dispositions des articles D. 6222-6, D. 6222-7 et D. 6222-9 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense.
« Art. R. 6224-7.-Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l’autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 6147-7, l’attestation mentionnée à l’article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l’agence régionale de santé concernée. »
-
Article 12
Le chapitre unique du titre III du livre II de la sixième partie du même code est complété par un article R. 6231-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 6231-2.-Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l’agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans un laboratoire relevant de son autorité, il lui transmet dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu’il entend prendre. »
-
Article 13
Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
-
Article 14
La ministre des armées et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Source : JORF n°0225 du 26 septembre 2021
Texte n° 5