Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » (PICF) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » (PAE-FPS) ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention secours civiques » (PAE-FPSC) ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu la demande du commandement des éléments français au Sénégal en date du 30 août 2020,
Arrête :
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Article 1
En application des dispositions de l’article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le commandement des éléments français au Sénégal à délivrer les unités d’enseignements suivantes :
– prévention et secours civiques de niveau 1 ;
– premiers secours en équipe de niveau 1 ;
– premiers secours en équipe de niveau 2.Sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le Centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le commandement des éléments français au Sénégal, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés. -
Article 2
En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le commandement des éléments français au Sénégal à délivrer les unités d’enseignement suivantes :
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civique ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premier secours ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le Centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l’article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé. -
Article 3
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
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Article 4
S’il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l’habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
– suspendre les sessions de formation ;
– suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
– retirer l’habilitation. -
Article 5
L’habilitation de formation du commandement des éléments français au Sénégal (République du Sénégal) est délivrée, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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Article 6
L’ambassadeur de France près la République du Sénégal et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 août 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,
C. Moreau
Texte n° 4