La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4121-2, L. 4122-4, L. 4123-10 à L. 4123-10-2, L. 4123-19 et D. 3123-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-10 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 à 6 quater A, 6 quinquies, 11 et 26 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes dans la fonction publique, notamment ses articles 1er, 3 et 4 ;
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste et les attributions des organismes directement rattachés au secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense et la liste des organismes dont il exerce la présidence ou la tutelle ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu l’arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l’article 8 et du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Le comité technique ministériel informé le 25 mai 2021 ;
Le conseil supérieur de la fonction militaire informé le 7 juin 2021 ;
La commission centrale de prévention informée le 29 juin 2021 ;
La commission interarmées de prévention informée le 1er juillet 2021,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté a pour objet la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes ouvert aux agents, civils et militaires, apprentis et stagiaires employés dans les états-majors, directions et services du ministère de la défense, et les organismes qui leurs sont rattachés, aux élèves des lycées de la défense et écoles militaires placées sous l’autorité du ministre de la défense, ainsi qu’aux volontaires participant, au sein des états-majors, directions et services du ministère de la défense, à la mission d’intérêt général mentionnée à l’article R. 113-1 du code du service national.
Les chefs d’organisme, au sens du présent arrêté, sont les commandants des formations administratives au sens de l’article R. 3231-10 du code de la défense et les chefs de services au sens de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les personnels et élèves des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense bénéficient de ce dispositif sous réserve de la conclusion, à cet effet, d’une convention, en application de l’article 2 du décret du 13 mars 2020 susvisé.-
Article 2
Les signalements peuvent être effectués par toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article 1er, s’estimant victime ou témoin de tels actes ou agissements.
Ces personnes peuvent adresser leur signalement à leur autorité hiérarchique ou à toute autre autorité ou service compétent pour le recevoir, notamment le contrôle général des armées, les services d’inspection et le référent déontologue et alerte.
Les signalements effectués auprès du contrôle général des armées sont recueillis par une cellule dénommée « THEMIS », également chargée de s’assurer du traitement adapté des signalements adressés aux autres autorités et services du ministère de la défense, ou par l’inspection du travail dans les armées. -
Article 3
Le signalement peut être adressé aux autorités ou services compétents pour le recevoir par tout moyen, notamment par téléphone, message électronique, courrier, ou remise en main propre.
Celles-ci en accusent réception et recueillent, dans les meilleurs délais :
1° L’identité de l’auteur du signalement ;
2° Les informations de nature à permettre des échanges ultérieurs avec celui-ci ;
3° Le récit détaillé des faits, incluant les circonstances de temps et de lieu ainsi que l’identité des personnes impliquées ;
4° Le cas échéant, toute pièce en possession de l’auteur du signalement et de nature à établir la matérialité des faits en cause ou à faire présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement. -
Article 4
L’autorité ou le service destinataire du signalement est responsable du traitement des faits signalés.
Lorsque la cellule THEMIS est destinataire du signalement et que les faits signalés sont susceptibles de recevoir la qualification de violence ou de harcèlement moral au travail, le signalement est transféré, en application de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2014 susvisé, à l’inspection du travail dans les armées. Dans ce cas, l’inspection du travail dans les armées se charge de recueillir toute pièce en possession de l’auteur du signalement et de nature à établir la matérialité des faits en cause ou à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
Dans les autres cas, la cellule THEMIS confie le traitement du signalement au chef de l’organisme dont dépend la personne mise en cause, sous couvert de son supérieur hiérarchique placé sous l’autorité directe du ministre.
La cellule THEMIS assure elle-même le traitement des faits qui lui ont été signalés lorsque le ministre lui en fait la demande ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Elle en informe alors l’autorité hiérarchique du chef d’organisme dont dépend la personne mise en cause ainsi, le cas échéant, que l’inspecteur général compétent au titre des articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense ou l’inspecteur du personnel civil mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 30 décembre 2019 susvisé.
Lorsque le traitement des faits signalés relève de la compétence conjointe de la cellule THEMIS et de l’inspection du travail dans les armées, le chef du contrôle général des armées désigne un agent unique responsable de ce traitement.
Lorsque le signalement ne relève manifestement pas de l’article 1er, son auteur est orienté par l’autorité ou le service qui en a été destinataire vers un service du ministère de la défense compétent pour le traiter.-
Article 5
L’autorité ou le service chargé du traitement des faits signalés désigne un agent pour assurer le rôle d’interlocuteur unique des personnes s’estimant victimes ou témoins des faits signalés.
Lorsque le traitement des faits signalés relève de la compétence conjointe de la cellule THEMIS et de l’inspection du travail dans les armées, le chef du contrôle général des armées désigne un agent assurant le rôle d’interlocuteur unique.
L’interlocuteur unique ne peut être désigné parmi le personnel placé sous l’autorité des personnes mises en cause.
L’auteur du signalement et la victime alléguée sont informés du nom de leur interlocuteur. -
Article 6
Toute autorité hiérarchique recueillant un signalement de la part d’une personne s’estimant victime ou témoin d’un acte ou agissement mentionné à l’article 1er en informe sans délai le chef d’organisme dont dépend la personne mise en cause, auquel il revient d’assurer le traitement des faits signalés. Si les circonstances le justifient, elle en informe directement une autorité de rang supérieur dans sa ligne hiérarchique.
Le chef d’organisme rend compte immédiatement de ce signalement à l’autorité hiérarchique dont il dépend et en informe le contrôle général des armées par la rédaction d’un message « Fl@shEvent ».
Lorsque le traitement des faits signalés revient ou a été confié au chef de l’organisme dont dépend la personne mise en cause, celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents placés sous son autorité et protéger leur santé physique et mentale. Il procède, en outre, aux vérifications nécessaires, en diligentant, si les circonstances le justifient et dans les meilleurs délais, une enquête administrative.
Les agents chargés de ces vérifications ou de cette enquête ne peuvent être désignés parmi le personnel placé sous l’autorité des personnes s’estimant victimes ou témoins et de celles mises en cause. Le chef d’organisme peut, à cette fin, demander à l’autorité dont il relève de désigner des agents extérieurs à son organisme.
Si le signalement, ces vérifications ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s’estimant victimes ou témoins, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai au chef de l’organisme dont elles dépendent.
Le résultat des vérifications ou de l’enquête est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées.
Ce rapport est, si les circonstances le permettent, communiqué à l’autorité hiérarchique du chef d’organisme dont dépend la victime alléguée.
L’auteur du signalement, la personne s’estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des mesures prises, le cas échéant, sur le fondement du rapport, sous réserve de l’existence d’un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.
L’auteur du signalement et la personne s’estimant victime peuvent demander la communication du rapport d’enquête ou de tout document afférent au traitement des faits signalés dans les conditions et sous les réserves prévues au code des relations entre le public et l’administration.
A tout moment, le chef d’organisme peut solliciter la cellule THEMIS, l’inspection du travail dans les armées ou la direction des affaires juridiques aux fins d’obtenir des avis et conseils sur le traitement qu’il convient de faire d’un signalement.
Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d’organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d’organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct. -
Article 7
I. – Lorsqu’elle assure elle-même, en application du quatrième alinéa de l’article 4, le traitement des faits signalés, la cellule THEMIS diligente dans les meilleurs délais une enquête dont le résultat est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées. Les pièces mentionnées dans le rapport ou dont celui-ci s’approprie directement le contenu y sont annexées.
Si le signalement ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s’estimant victimes ou témoins ou de celles mises en cause, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai à l’autorité hiérarchique et au chef de l’organisme dont elles dépendent.
Sauf circonstances particulières, ce rapport est communiqué à l’autorité hiérarchique dont dépendent les chefs d’organisme dont relèvent la victime alléguée et la personne mise en cause.
L’auteur du signalement, la personne s’estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des conclusions de ce rapport ainsi que des mesures prises, le cas échéant, par le chef d’organisme, sous réserve de l’existence d’un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.
II. – Lorsque la cellule THEMIS a, en application du troisième alinéa de l’article 4, confié le traitement du signalement reçu au chef de l’organisme dont dépend la personne mise en cause :
1° Elle est informée des compléments apportés au signalement qui sont, le cas échéant, recueillis par l’autorité hiérarchique dans le cadre du traitement des faits ;
2° Elle est, dans les meilleurs délais, rendue destinataire du rapport et des pièces mentionnées dans celui-ci ou dont il s’approprie directement le contenu, et informée des mesures prises sur son fondement.
III. – La cellule THEMIS peut également demander à un chef d’organisme de lui transmettre les mêmes documents et informations relatifs à un signalement parvenu à sa connaissance, notamment par un message « Fl@shEvent ».
IV. – A défaut de communication de ces éléments ou si, au vu de ces documents et informations, elle estime que le traitement des faits est incomplet, la cellule THEMIS en avise l’autorité hiérarchique dont dépend le chef d’organisme concerné. A défaut de complément adéquat dans les meilleurs délais, elle peut décider de poursuivre l’instruction du signalement et, lorsque les circonstances le justifient, en informer le ministre.
V. – Les autorités et services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 transmettent à la cellule THEMIS, à la fin de chaque année civile ou à sa demande, un complément à son récapitulatif des signalements recueillis au cours de l’année écoulée et des mesures prises pour assurer leur traitement.
VI. – Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d’organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d’organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct. -
Article 8
Lorsqu’est mis en cause, dans le cadre d’un signalement, un travailleur d’une entreprise extérieure intervenant sur une emprise placée sous l’autorité du ministre de la défense, le chef d’organisme dont dépend la victime alléguée adresse, le cas échéant, à l’employeur les éléments de conclusion des rapports prévus aux articles 6 et 7 sur lesquels il pourra se fonder pour prendre les mesures, relevant de sa compétence, nécessaires au traitement des faits signalés.
Si la protection de la victime alléguée rend nécessaire une mesure d’interdiction d’accès du salarié mis en cause à une emprise placée sous l’autorité du ministre de la défense, le chef d’organisme mentionné au premier alinéa en informe l’autorité territorialement compétente.
Lorsqu’elle est destinataire direct ou indirect d’un signalement mettant en cause un salarié d’une entreprise extérieure, l’autorité hiérarchique en informe l’inspection du travail dans les armées.-
Article 9
Les chefs d’organismes engagent les démarches nécessaires à l’accompagnement administratif, médical et social des personnes placées sous leur autorité s’estimant victimes ou témoins d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes, et de celles mises en causes. Ils peuvent notamment les orienter vers la médecine de prévention, les assistants sociaux du ministère ou les associations spécialisées. Ils les informent, en tout état de cause, de la possibilité de demander l’octroi de la protection fonctionnelle à la direction des affaires juridiques du ministère.
Il revient à la cellule THEMIS ou à l’inspection du travail dans les armées de mettre en œuvre cet accompagnement lorsqu’elles sont chargées du traitement des faits signalés.
Lorsque la direction des affaires juridiques est compétemment saisie d’une demande de protection fonctionnelle par une personne s’estimant victime d’actes ou agissements mentionnés à l’article 1er, elle recueille l’avis des autorités hiérarchiques de cette personne et de celles qu’elle met en cause, ainsi que celui de la cellule THEMIS ou de l’inspection du travail dans les armées, qui doivent, le cas échéant, lui transmettre, dans son intégralité, le signalement effectué ainsi, le cas échéant, que le rapport réalisé après vérifications ou enquête. -
Article 10
Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu’aux autorités et services ayant besoin d’en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l’accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu’au traitement des faits signalés.
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Article 11
Les données strictement nécessaires au traitement du signalement recueillies par la cellule THEMIS en application de l’article 3 du présent arrêté sont enregistrées dans un traitement automatisé de données à caractère personnel.
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Article 12
Aucune mesure ne peut être prise à l’encontre d’un agent militaire ou civil pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d’emprisonnement ou à une amende en application de l’article 226-10 du code pénal. -
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 août 2021.
Florence Parly
Source : JORF n°0206 du 4 septembre 2021
Texte n° 14