La ministre des armées, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sous contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :
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Article 1
En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l’article 2 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes et des munitions relevant du 1° et des a et b du 2° de la catégorie B.
Cette autorisation leur est délivrée par le chef d’état-major, le directeur d’administration centrale ou le chef de service dont ils relèvent sous la forme d’une attestation nominative valant autorisation de port d’arme, visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par les préfets des départements concernés. -
Article 2
Peuvent recevoir l’autorisation mentionnée à l’article 1er les agents en fonctions au ministère de la défense appartenant aux catégories suivantes :
1° Ingénieurs d’études et de fabrications ;
2° Techniciens supérieurs d’études et de fabrications ;
3° Agents techniques du ministère de la défense ;
4° Ouvriers de l’Etat ;
5° Agents contractuels de droit public occupant des fonctions susceptibles d’être confiées aux agents relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4°.
Cette autorisation peut leur être accordée pour l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont préposés à la garde des établissements et des terrains ou chargés d’assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier pour le convoyage de fonds, sous réserve des dispositions de l’article D. 5222-7 du code de la défense, ou le transport des matériels et des substances mentionnés à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou aux articles R. 1333-1 et D. 2352-7 du code de la défense. -
Article 3
Nul ne peut se voir délivrer l’autorisation prévue à l’article 1er s’il entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec le port d’une arme.
L’autorisation de port d’armes devient caduque lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions au titre desquelles l’autorisation a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l’agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s’il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d’une arme.
Elle peut être retirée en application de l’article R. 312-16 du même code. Le cas échéant, les préfets mentionnés au second alinéa de l’article 1er du présent arrêté sont informés de cette décision. -
Article 4
Les agents autorisés à porter une arme en application de l’article 1er sont tenus de suivre les formations au maniement et à l’utilisation des armes organisées à leur intention par le ministère de la défense, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et les modalités de ces formations sont précisées par instruction.
Ils doivent présenter l’attestation mentionnée au second alinéa de l’article 1er à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes. -
Article 5
Lorsqu’elle n’est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l’article 4 ci-dessus, l’arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 6
L’arrêté du 17 octobre 1980 autorisant certains fonctionnaires et agents du ministère de la défense à détenir et à porter pour l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions des armes et munitions est abrogé.
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Article 7
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par les préfets des départements concernés » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, après les mots : « agents en fonction au ministère de la défense », sont insérés les mots : « en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « les préfets mentionnés au second alinéa de l’article 1er sont informés » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est informé ». -
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juin 2021.
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0141 du 19 juin 2021
Texte n° 8