Arrêté du 1er juin 2021 instituant des commissions pluridisciplinaires de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades, prévues par l’article R. 4138-54-1 du code de la défense

Arrêté du 1er juin 2021 instituant des commissions pluridisciplinaires de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades, prévues par l’article R. 4138-54-1 du code de la défense

La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-3-1, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-5, L. 4139-5-1, R. 4138-3-4, R. 4138-3-5, R. 4138-54 et R. 4138-54-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-16 et R. 6147-149,
Arrêtent :

  • Article 1

    Pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 4138-54 et R. 4138-54-1 du code de la défense, une commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades est instituée au sein de chaque hôpital des armées et au sein du pôle inter-établissements constitué entre les hôpitaux des armées implantés dans la région Ile-de-France et l’Institution nationale des invalides.
    Le présent arrêté précise la mission de cette commission, en définit la composition et en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.

  • Article 2

    La commission pluridisciplinaire est une instance de concertation et de coordination entre le service de santé des armées et les acteurs de l’accompagnement des militaires blessés ou malades des ministères chargés de la défense, de l’intérieur et de la mer dans les domaines de la réinsertion sociale et professionnelle et de la reconversion des militaires placés en congé du blessé, en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie.
    Elle veille à la continuité et à la cohérence de l’accompagnement des militaires précités tout au long de leurs parcours depuis leur blessure ou leur maladie, se prononce sur les projets individuels de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion et en assure le suivi. Elle ne se prononce pas sur les activités de réadaptation thérapeutique qui peuvent être proposées aux militaires dans le cadre de leur prise en charge médicale.
    La commission se prononce uniquement sur dossier.

  • Article 3

    La commission pluridisciplinaire est composée :
    1° Des membres titulaires suivants :
    a) Le médecin chef de l’hôpital ou le chef du pôle inter-établissements mentionné à l’article 1er, ou leur représentant, président ;
    b) Les médecins désignés par le médecin chef de l’hôpital des armées, ou le chef du pôle inter-établissements, au sein duquel est instituée la commission ;
    c) Les commandants des centres médicaux du service de santé des armées au sein desquels sont pris en charge les militaires dont le dossier est étudié, ou leurs représentants ;
    d) Les chefs des cellules d’aide aux blessés des forces armées et formations rattachées dont relèvent les militaires dont le dossier est étudié, ou leurs représentants, ou les représentants des directions des ressources humaines des forces armées et formations rattachées ne disposant pas de cellule d’aide aux blessés ;
    e) Un représentant du service de l’action sociale des armées, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
    f) Un représentant de Défense mobilité désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, et, le cas échéant, un représentant de la chaîne reconversion de la gendarmerie nationale, désigné par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
    g) Un représentant de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, désigné par son directeur général.
    2° De membres occasionnels relevant du ministère de la défense dont la présence peut être sollicitée par le président de la commission pluridisciplinaire, au titre de leur expertise ou de leur implication dans l’accompagnement des militaires blessés ou malades tels qu’un représentant de l’état-major des armées, un représentant de la délégation nationale handicap, un représentant de l’état-major des armées, un représentant de l’Institution nationale des invalides ou un représentant du centre national des sports de la défense.
    En sus des membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le président de la commission pluridisciplinaire peut entendre toute personne susceptible d’éclairer la commission sur le dossier qu’elle examine.
    A l’exception du président, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils siègent en cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires.

  • Article 4

    La commission se réunit chaque trimestre, sur convocation du président.
    Le président peut convoquer la commission selon une autre périodicité si le besoin le justifie.
    Le président associe un ordre du jour à la convocation. Il définit le préavis avec lequel le service de santé des armées et les acteurs de l’accompagnement peuvent le saisir des dossiers à soumettre à l’examen de la commission.
    La commission peut, le cas échéant, se réunir en audioconférence ou visioconférence selon des modalités garantissant la confidentialité des échanges.

  • Article 5

    Pour les militaires blessés ou malades qui en ont préalablement fait la demande, et sous réserve d’un avis favorable d’un médecin des armées sur la capacité médicale du militaire en congé du blessé, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie à suivre une activité de réinsertion sociale et professionnelle ou de reconversion, la commission émet un avis consultatif sur les projets d’activités de réinsertion sociale et professionnelle ou de reconversion, fondé sur une approche globale (médicale, sociale, administrative et juridique) faisant intervenir les acteurs du parcours du militaire blessé ou malade.
    Cet avis est rendu à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante. Sauf mention particulière, il est valable pendant une durée d’un an ou jusqu’à la veille du jour auquel le militaire ne se trouve plus en congé du blessé, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.
    Cet avis est adressé au ministre de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministre de l’intérieur (autorité gestionnaire du militaire blessé ou malade concerné) qui peut délivrer l’agrément permettant au militaire blessé ou malade de bénéficier des dispositifs prévus aux II à V de l’article R. 4138-54 du code de la défense.

  • Article 6

    La commission dispose d’un secrétariat, placé sous l’autorité du président, qui rédige le procès-verbal de la réunion dans un délai maximum de quinze jours.
    Le procès-verbal de la réunion est signé par le président de la commission.

  • Article 7

    En cas d’urgence entre deux séances, la commission peut rendre son avis en formation restreinte, dans laquelle siègent uniquement le médecin chef de l’hôpital ou le chef du pôle inter-établissements mentionné à l’article 1er ou leur représentant, le chef de la cellule d’aide aux blessés (ou son représentant ou un représentant de la direction des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée du militaire) ainsi que, le cas échéant, un représentant de Défense mobilité.
    Le ministre concerné peut délivrer l’agrément sur la base de cet avis et sous réserve de l’avis favorable d’un médecin des armées.
    Les avis proposés dans ce cadre sont alors intégrés au procès-verbal de la réunion suivante à titre de régularisation.

  • Article 8

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2021.

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
P. Hello

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
A. De Oliveira

Source : JORF n°0129 du 5 juin 2021
Texte n° 11

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