Publics concernés : tout militaire dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont il assure la charge effective et permanente décède ; tout militaire donneur et tout militaire ou agent public civil relevant du même employeur que le donneur bénéficiaire d’un don de jours de permissions dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à sa charge effective et permanente, décède.
Objet : créer de nouveaux droits à permissions complémentaires en cas de deuil d’un enfant ou d’une personne à charge âgés de moins de vingt-cinq ans.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : il s’agit de créer de nouveaux droits à permissions complémentaires pour événements familiaux en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du militaire, âgés de moins de vingt-cinq ans : d’une part, une seconde permission supplémentaire pour évènements familiaux et, d’autre part, un nouveau cas de don de jours de permissions. Le décret permet également d’élargir les conditions d’octroi des permissions supplémentaires pour naissance aux cas d’accueil de l’enfant du militaire.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4138-26, R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, notamment le II de son article 3 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 1er juillet 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
-
Article 1
L’article R. 4138-26 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou de l’accueil d’un enfant par le militaire » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d’une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d’un an à compter du décès. » -
Article 2
I.-L’article R. 4138-33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d’un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l’occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. » ;
2° Le III devient le IV et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur mentionné aux I, II et III du présent article s’entend : ».
II.-L’article R. 4138-33-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours de permissions au titre du III de l’article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d’une copie du certificat de décès. Dans le cas d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ; dans cet alinéa, après les mots : « La durée du congé dont le militaire peut bénéficier », sont insérés les mots : « au titre du I de l’article R. 4138-33-1 » ;
4° Après le troisième alinéa, qui devient le premier alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l’article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
« Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
« Il peut être fractionné à la demande de l’agent. Le don est fait sous forme de jour entier.
« La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l’article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès de l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire. » -
Article 3
Dans les tableaux figurant aux articles R. 4341-2, R. 4351-2, R. 4361-2 et R. 4371-2 :
1° La ligne :R. 4138-23 à R. 4138-26 est remplacée par les lignes suivantes :
R. 4138-23 à R. 4138-25 R. 4138-26 Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021 2° Les lignes :
R. 4138-33-1 Résultant du décret n° 2018-1220 du 24 décembre 2018 R. 4138-33-2 Résultant du décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 sont remplacées par les lignes suivantes :
R. 4138-33-1 Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021 R. 4138-33-2 Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021 -
Article 4
La ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre de la mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre de la mer,
Annick Girardin
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Texte n° 6