Public concerné : agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser le régime juridique applicable aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. Il fixe notamment les conditions de recrutement et de rémunération de ces agents ainsi que les dispositions dont ils relèvent en matière de congés, d’aménagement du temps de travail, de mobilité et de fin de contrat.
En outre, il a pour effet de transposer à la direction générale de la sécurité extérieure certaines des dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat. Il institue, à titre d’illustration, une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps de direction, de conception et d’encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’avis du comité du dialogue social de la direction générale de la sécurité extérieure en date du 12 février 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 3 avril 2015 susvisé à l’exception de ses articles 34 à 38, 41, 43 à 45, 47 à 50, 53 à 55 et 57 et de ses chapitres VII et VIII.
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Article 2
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l’article 1er, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 3
Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des garanties mentionnées au chapitre III du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à leur égard. -
Article 4
Les orientations générales en matière de parcours professionnel des agents contractuels sont fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
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Article 5
I. – Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des emplois du niveau de catégorie A, B ou C, telles que définies à l’article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, lorsque les nécessités du service le justifient, notamment pour exercer des fonctions spécialisées.
II. – Les fonctions, qui impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. -
Article 6
Les contrats conclus en application de l’article 5 peuvent l’être pour une durée indéterminée.
Lorsque le contrat est conclu en application de l’article 5 pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans, éventuellement renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Lorsqu’un agent justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat est conclu ou renouvelé, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du ministère des armées. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au premier alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’administration lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus de l’avenant proposé par l’agent, celui-ci est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. -
Article 7
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée lorsque l’agent contractuel déjà lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est recruté pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
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Article 8
Les agents remplissant les conditions fixées à l’article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé sont recrutés après appréciation de leurs compétences, leurs aptitudes, leur qualification, leur expérience professionnelle et leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité de recrutement.
L’autorité de recrutement décide de la suite à donner à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. -
Article 9
Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, la durée de la période d’essai, l’emploi occupé, le domaine de spécialité ainsi que la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève.
Ce contrat précise également la possibilité de son renouvellement, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale.
Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent comporte une définition précise du motif de recrutement.
Les certificats de travail délivrés par l’administration, sont annexés au contrat, dans les conditions prévues à l’article 22.
Le contrat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l’article 23. -
Article 10
Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
1° De trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° D’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° De trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
5° De quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au chapitre IX.-
Article 11
Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. Il peut être tenu compte des résultats professionnels et des résultats collectifs du service.
La rémunération des agents contractuels est composée d’une rémunération principale, à laquelle s’ajoutent l’indemnité forfaitaire de contraintes, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire à portée générale.
Le droit à l’indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé. La rémunération principale mentionnée au deuxième alinéa en constitue l’assiette de calcul.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé ou de l’évolution des fonctions.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus au même article ou de l’évolution des fonctions. -
Article 12
La rémunération des agents contractuels en service à l’étranger est composée d’une rémunération principale à laquelle s’ajoutent l’indemnité forfaitaire de contraintes ainsi que les indemnités prévues à l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
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Article 13
I. – L’agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu’aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.
Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.
II. – Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d’ouverture des droits soumis à condition d’ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.
III. – Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. -
Article 14
I. – L’agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D’un congé pour formation suivie dans le cadre du compte personnel d’activité prévu par les dispositions applicables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° D’un congé de représentation d’une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées au 10° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et les articles 1er et 2 du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;
3° Du congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus ;
4° D’une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité.
Les modalités d’application des 3° et 4° sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
II. – Lorsque l’agent contractuel en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure est recruté pour pourvoir l’un des emplois mentionnés au titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il bénéficie de plein droit d’un congé de mobilité. A l’issue de ce congé ou s’il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l’agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent. Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ce réemploi s’applique pour la durée de l’engagement restant à courir.-
Article 15
L’agent contractuel en activité bénéficie des dispositions relatives au travail à temps partiel dans les conditions prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L’agent contractuel handicapé peut bénéficier d’aménagements d’horaires dans les conditions prévues à l’article 56-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.-
Article 16
I. – L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition.
II. – La mise à disposition est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
Dans cette situation, l’agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d’origine. L’autorité de l’administration d’origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l’administration ou l’organisme d’accueil.
III. – La mise à disposition peut intervenir auprès :
1° Des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
4° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
5° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.
IV. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;
2° Lorsque l’agent est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale.
La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre la direction générale de la sécurité extérieure et l’organisme d’accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l’agent, ses conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l’organisme d’accueil, de la rémunération perçue par l’agent.
V. – Durant sa mise à disposition, l’agent est placé sous l’autorité directe du responsable de l’administration ou de l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.
VI. – La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.
La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de sa durée, à la demande de l’agent, du ministère de la défense ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre le ministère des armées et l’administration ou l’organisme d’accueil.
A l’issue de sa mise à disposition, l’agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d’origine. -
Article 17
L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités du service, un congé de mobilité.
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six ans, lorsque l’agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
L’agent doit solliciter, de l’administration, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L’agent qui, au terme du congé, n’a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Un congé de même nature ne peut être accordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. -
Article 18
L’agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l’article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu’il est admis à suivre :
1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ;
2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois.-
Article 19
I. – Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’exclusion temporaire des fonctions d’une durée maximale de trois jours ;
4° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n’ait été préalablement consultée.
II. – Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent contractuel. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
L’agent recruté sur contrat à durée indéterminée auquel la sanction de l’exclusion temporaire a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de recrutement dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée.
L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement, peut être assortie d’un sursis partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.
L’intervention d’une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement et le blâme, n’a été prononcée durant une période de cinq ans à l’encontre de l’agent contractuel, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.-
Article 20
L’agent contractuel recruté pour une durée indéterminée qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu’un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du décret du 3 avril 2015 susvisé est placé en congé d’office dans l’intérêt du service.
La décision de placement en congé d’office dans l’intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
Le congé d’office dans l’intérêt du service est prononcé pour une période d’un an renouvelable, selon les mêmes modalités que la décision initiale, sans que la durée totale puisse excéder trois années.
L’agent contractuel placé en congé d’office dans l’intérêt du service conserve l’intégralité de la rémunération perçue l’année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations sociales obligatoires.
Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par l’agent contractuel concerné d’un emploi ou d’une activité privée lucrative. -
Article 21
L’agent contractuel placé en congé d’office dans l’intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l’appui de l’administration dans ses démarches pour accéder à un emploi dans une autre administration, dans le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.
La situation de l’agent contractuel mis en congé d’office dans l’intérêt du service fait l’objet d’un réexamen annuel. A l’issue de ce réexamen, et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement, l’administration peut, si la situation personnelle de l’intéressé a évolué, procéder à sa réintégration à un niveau identique à celui atteint antérieurement ou auquel il peut prétendre.
A l’expiration des trois années de mise en congé d’office dans l’intérêt du service ou en cas de reprise d’un emploi ou d’une activité privée rémunérée, l’agent contractuel est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, licencié.
Ce licenciement est sans effet sur les droits à retraite qu’il aurait pu acquérir au moment où il est prononcé. Les dispositions relatives au licenciement et à l’indemnité de licenciement prévues aux sections 2 et 3 du chapitre IX du présent décret lui sont applicables.-
Article 22
A l’expiration du contrat, l’administration délivre à l’agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 23
Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée.
La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus est supérieure ou égale à trois ans.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées en tenant compte de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.-
Article 24
La cessation définitive de fonctions qui entraîne la perte de la qualité d’agent contractuel résulte :
1° De l’admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du non renouvellement du contrat ;
4° Du licenciement ;
5° D’une rupture conventionnelle.
Les règles relatives à la limite d’âge sont celles fixées par les articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. -
Article 25
La déchéance des droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l’indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.
Toutefois, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public, l’agent peut solliciter son réemploi, auprès de l’autorité de recrutement qui recueille l’avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l’article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Ces dispositions s’appliquent dans les conditions prévues à l’article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. -
Article 26
L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 32.
L’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue du congé de maternité ou des congés liés aux charges parentales prévus au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. -
Article 27
Dans les conditions prévues à l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat est d’une durée inférieure ou égale à un an et qu’il est exécuté jusqu’à son terme.
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Article 28
L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 29
Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l’habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d’un agent contractuel doit être justifié par l’un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ;
3° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 30 ;
4° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’issue d’un congé sans rémunération ;
5° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. -
Article 30
En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. -
Article 31
I. – Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 3° de l’article 29 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un autre emploi, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour les nécessités de service par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure.
L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Elle est écrite, précise et compatible avec les compétences professionnelles de l’agent.
II. – Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 33 du présent décret. A l’issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l’article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l’administration lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 32 du présent décret.
Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au même article et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
III. – En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues à l’article 24 ni celles relatives au licenciement prévues à la section 2 du chapitre IX.
IV. – Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 32.
V. – Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu au même article, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I.
Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent.
L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. -
Article 32
L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 33
Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable, dans les conditions prévues à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 34
Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l’article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l’entretien préalable prévu à l’article 33 du présent décret, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
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Article 35
La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l’entretien préalable mentionné à l’article 33 en cas de licenciement d’un agent :
1° Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l’ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l’expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure. -
Article 36
Les dispositions de l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l’administration envisage le licenciement d’un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité ou en congés liés aux charges parentales tels que prévus au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés.
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Article 37
Les règles d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement sont celles fixées au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Article 38
Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l’exception des dispositions de l’article 49-4.
Lors du ou des entretiens prévus à l’article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l’agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l’autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l’une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Le conseiller de l’agent peut aussi être désigné par l’association professionnelle nationale de son choix prévue à l’article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.
Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.-
Article 39
Les agents contractuels de droit public de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés avant l’entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions dont ils relèvent, à l’exception de ceux d’entre eux ayant opté, conformément à ces mêmes dispositions, pour la transformation de leur contrat en un contrat régi par le présent décret.
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Article 40
Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 3 avril 2015 susvisé est supprimé.
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Article 41
La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Source : JORF n°0055 du 5 mars 2021
Texte n° 21