Décret n° 2021-245 du 3 mars 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d’encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure

Décret n° 2021-245 du 3 mars 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d’encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure

Publics concernés : personnes susceptibles d’occuper les emplois de direction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : transposition à la direction générale de la sécurité extérieure de réformes intervenues dans l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l’exception de dispositions relatives aux modalités de reclassement des agents classés au 10e échelon lorsqu’ils accèdent au grade d’administrateur hors classe, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 .
Notice : ce décret modifie le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d’encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, en transposant les dispositions du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’Etat. Il prévoit ainsi l’ouverture des emplois de chef de service, de sous-directeur, d’expert de haut niveau et de directeur de projet aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Il fixe les conditions d’expérience professionnelle exigées ainsi que les dispositions communes à l’ensemble de ces emplois.
Par ailleurs, ce décret transpose également les dispositions du décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils en créant, à compter du mois suivant la publication, un dixième échelon au sommet du grade d’administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure. Il prévoit les modalités de reclassement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure afin d’éviter des inversions de carrière.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’année 1953 (présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d’encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’Etat ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’avis du comité du dialogue social de la direction générale de la sécurité extérieure en date du 12 février 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète:

    • Article 1

      Le titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Titre Ier
      « DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, SOUS-DIRECTEUR, EXPERT DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEUR DE PROJET

      « Chapitre Ier
      « Dispositions générales

      « Art. 2.-Les emplois de chef de service, de sous-directeur, d’expert de haut niveau ainsi que de directeur de projet peuvent être pourvus par :
      « 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ;
      « 2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
      « 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
      « 4° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
      « 5° Les administrateurs des services de l’Assemblée nationale et du Sénat.
      « Peuvent également être nommées dans l’un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions prévues à l’article 42 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et ont exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois mentionnés à l’alinéa précédent.
      « Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise.

      « Art. 2-1.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d’emploi mentionnée dans le présent titre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l’autorité de recrutement et l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir.

      « Art. 2-2.-I.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire nommés dans l’un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
      « II.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I, un contrat écrit est conclu entre l’autorité de recrutement et l’agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d’emploi.
      « Les fonctions de l’intéressé cessent de plein droit à l’expiration de cette période.
      « Pendant la durée de son contrat, l’intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu’à celles du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en tant qu’elles n’y sont pas contraires.
      « Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l’un des emplois mentionnés à l’article 1er, la qualité d’agent public contractuel, bénéficient de plein droit d’un congé de mobilité d’une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l’issue de ce congé, ou s’il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l’agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l’article 18 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 mentionné ci-dessus.

      « Art. 2-3.-I.-La nomination aux emplois mentionnés à l’article 2 est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans.
      « Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l’agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
      « Au moins deux mois avant ce terme, l’autorité dont relève l’emploi lui notifie la décision.
      « Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d’une durée maximale de six mois.
      « Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n’ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d’une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l’emploi qu’elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
      « Au cours de cette période, l’autorité de recrutement, sur proposition de l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
      « Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Elle est notifiée à l’intéressé.
      « La période probatoire ne s’applique pas en cas de reconduction de l’agent dans le même emploi.
      « II.-Les agents nommés dans l’un des emplois régis par le présent titre sont soumis aux dispositions relatives aux conditions d’emploi prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat en ce qui concerne les emplois de direction des administrations centrales de l’Etat.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, la durée du détachement d’un fonctionnaire dans l’un des emplois mentionnés au présent titre peut être prolongée jusqu’à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Les dispositions relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’Etat sont applicables au fonctionnaire concerné.

      « Chapitre II
      « Dispositions relatives aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure

      « Art. 3.-Les chefs de service occupent les fonctions d’adjoint d’une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs.
      « Les sous-directeurs sont chargés de l’encadrement d’un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur.

      « Art. 3-1.-Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social.

      « Art. 3-2.-Les dispositions de l’article 24 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s’appliquent aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure.
      « La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
      « Par dérogation aux dispositions de l’article 2-3, la durée maximale d’occupation d’un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

      « Chapitre III
      « Dispositions relatives aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet

      « Art. 4.-Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet.

      « Art. 4-1.-Les personnes occupant un emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet sont chargées d’animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés ou d’assurer des missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l’analyse d’organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d’adaptation et accompagner leur mise en place. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d’occupation des fonctions.
      « Elles sont placées auprès du directeur général, des directeurs ou des chefs de service.

      « Art. 4-2.-Les dispositions des articles 30 et 32 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s’appliquent aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet de la direction générale de la sécurité extérieure.

      « Art. 4-3.-La nomination dans un emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
      « Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l’emploi et l’autorité auprès de laquelle la personne occupant l’emploi est rattachée.

      « Art. 4-4.-Un bilan relatif aux emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social. »

    • Article 2

      Au 1° de l’article 12 du même décret, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

    • Article 3

      L’article 16 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « indice »,est inséré le mot : « brut » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième alinéas ».

    • Article 4

      L’article 18 du même décret est ainsi modifié :
      1° Aux deuxième et cinquième alinéas, après le mot : « indice », est inséré le mot : « brut » ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 10e échelon » ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l’article 16 ».

    • Article 5

      Dans le tableau figurant au I de l’article 20 du même décret, la ligne correspondant au 9e échelon du grade d’administrateur est remplacée par les lignes suivantes :
      «

      10e échelon
      9e échelon 3 ans

       

    • Article 6

      L’article 21 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur. » ;
      2° Au deuxième alinéa dans sa rédaction issue du 1°, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur dans la limite de deux ans » ;
      3° Au deuxième alinéa dans sa rédaction issue du 2°, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».

    • Article 7

      L’article 21-2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « indice de rémunération » sont remplacés par les mots : « indice brut » ;
      2° Au II, après le mot : « indice », est inséré le mot : « brut ».

    • Article 8

      L’article 24 du même décret est abrogé.

      • Article 9

        Les recrutements aux emplois relevant du titre Ier du décret du 30 décembre 2010 dans sa rédaction issue du présent décret pour lesquels la procédure de recrutement a été engagée antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.
        Les agents occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’un de ces emplois demeurent régis, jusqu’au terme de leur détachement dans ces emplois, par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • Article 10

        Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
        Toutefois, les dispositions du 2° de l’article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et les dispositions du 3° du même article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 11

        La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Source : JORF n°0055 du 5 mars 2021
Texte n° 20

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